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Jugement n° 3819

Décision

Le recours en révision est rejeté.

Synthèse

Le requérant a formé un recours en révision du jugement 3714.

Mots-clés du jugement

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 3714

Mots-clés

Recours en révision; Requête rejetée

Considérant 2

Extrait:

Dans ses écritures, le requérant rappelle, à juste titre, que, selon la jurisprudence du Tribunal, un recours en révision d’un de ses jugements peut être admis à titre exceptionnel et pour des motifs strictement limités. En effet, les seuls motifs susceptibles d’être admis à ce titre sont l’omission de tenir compte de faits déterminés, l’erreur matérielle n’impliquant pas un jugement de valeur, l’omission de statuer sur une conclusion ou encore la découverte d’un fait nouveau que le requérant n’était pas en mesure d’invoquer à temps dans la première procédure (voir le jugement 3333, au considérant 4, et la jurisprudence citée).

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 3333

Mots-clés

Motif recevable

Considérant 4

Extrait:

C’est [...] à tort que le requérant avait invoqué le paragraphe 3 de l’article VII [du Statut]. En effet, comme le Tribunal l’a rappelé au considérant 7 du jugement en question, lorsque l’administration prend une quelconque mesure pour traiter une réclamation, cette démarche constitue en elle-même une «décision touchant ladite réclamation» au sens de l’article VII, paragraphe 3, qui fait obstacle à la naissance d’une décision implicite de rejet susceptible d’être déférée devant le Tribunal.

Référence(s)

Référence TAOIT: Article VII, paragraphe 3, du Statut

Mots-clés

Saisine directe du Tribunal



 
Dernière mise à jour: 14.08.2020 ^ haut