Jugement n° 369
Décision
LES REQUETES ET LES INTERVENTIONS SONT REJETEES.
Considérant 7
Extrait:
"[L]a requête tend non pas à l'abrogation d'un accord international, mais au maintien de privilèges et, subsidiairement, au paiement de prestations pécuniaires. Manifestement, elle se dirige contre l'organisation elle-même, à l'exclusion d'un État quelconque. Sa recevabilité ne peut donc être contestée en raison du défaut de qualité pour défendre de l'OEB."
Mots-clés
Requête; Recevabilité de la requête; Instrument international
Considérant 5
Extrait:
Voir jugement no 371, considérant 2.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 371
Mots-clés
Compétence du Tribunal; Instrument international; Application; Disposition
Considérant 9
Extrait:
Voir jugement no 372, considérant 4.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 372
Mots-clés
Droit acquis; Statut et Règlement du personnel; Modification des règles; Disposition; Conditions d'engagement; Contrat; Définition
Considérant 6
Extrait:
Voir jugement no 372, considérant 2.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 372
Mots-clés
Compétence du Tribunal; Accord de siège; Privilèges et immunités; Intérêt de l'organisation; But
Considérant 11
Extrait:
"Un droit acquis ne pourrait être retenu dans le cas particulier que si, formellement ou tacitement, par exemple à la suite d'actes concluants, le contrat d'emploi du requérant lui avait assuré les avantages dont il réclame le maintien. [...] Le requérant ne peut se prévaloir d'aucune clause de son contrat, c'est-à-dire qu'une garantie expresse fait défaut."
Mots-clés
Droit acquis; Disposition; Contrat; Condition
Considérants 10-11
Extrait:
Voir jugement no 372, considérants 5 et 6.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 372
Mots-clés
Droit acquis; Etat membre; Accord de siège; Instrument international; Disposition; Conditions d'engagement; Contrat; Privilèges et immunités; Intérêt de l'organisation
Considérant 1
Extrait:
En vertu d'un accord, un institut (IIB) a été absorbé par un office (OEB), qui en a repris l'actif et le passif et "s'est substitué à lui dans les litiges qui l'opposaient à ses agents. Dès lors, l'OEB est seule partie défenderesse, a l'exclusion de l'IIB, dans la procédure en cours devant le Tribunal, dont elle a reconnu la compétence avec l'assentiment du Conseil d'administration du BIT."
Mots-clés
Incorporation; Compétence du Tribunal; Déclaration de reconnaissance; Conséquence
Considérant 3
Extrait:
En vertu du Statut, la compétence du Tribunal se limite à l'examen des cas particuliers. "Par suite, le Tribunal ne saurait se saisir d'une requête tendant à l'annulation ou à la modification d'une disposition statutaire ou réglementaire. En tranchant une telle requête, il se prononcerait en dehors d'un cas particulier; il sortirait donc de la compétence que son Statut lui assigne."
Mots-clés
Décision générale; Décision individuelle; Compétence du Tribunal; Statut et Règlement du personnel; Modification des règles; Disposition; Demande d'annulation
Considérant 3
Extrait:
Le Tribunal n'est pas compétent en matière d'annulation ou de modification d'une disposition statutaire ou réglementaire. "En revanche, le Tribunal se reconnaît le pouvoir d'examiner si une disposition statutaire ou réglementaire est applicable dans un cas particulier. Certes, il détermine alors le sens et la portée d'une disposition générale et abstraite. Il n'agit cependant qu'à titre préjudiciel, pour être en mesure de statuer dans un cas particulier qui est l'objet de sa compétence."
Mots-clés
Préjudice; Compétence du Tribunal; Statut du TAOIT; Application; Disposition; Contrôle du Tribunal; Demande d'annulation
Considérant 3
Extrait:
Il résulte de l'article II, paragraphe 1, du Statut "que la compétence du Tribunal se limite à l'examen des cas particuliers, mais porte sur tous les cas particuliers visés."
Référence(s)
Référence TAOIT: ARTICLE II, PARAGRAPHE 1, DU STATUT
Mots-clés
Décision générale; Décision individuelle; Compétence du Tribunal; Statut du TAOIT
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