Jugement n° 3685
Décision
La requête est rejetée.
Synthèse
La requérante conteste la décision de supprimer son poste et de mettre fin à son engagement.
Mots-clés du jugement
Mots-clés
Suppression de poste; Requête rejetée
Considérant 6
Extrait:
[L]e Tribunal a accepté que, dans certaines circonstances, l’exigence de l’épuisement des voies de recours interne prévue par l’article VII, paragraphe 1, peut être considérée comme ayant été respectée lorsque la procédure de recours ne semble pas susceptible d’être menée à son terme dans un délai raisonnable (voir, par exemple, le jugement 2939, aux considérants 9 à 12). C’est au regard des circonstances telles qu’elles existaient au moment du dépôt de la requête qu’il convient de déterminer si cette exception très limitée à l’exigence ainsi posée par cet article trouve à s’appliquer.
Référence(s)
Référence TAOIT: Article VII, paragraphe 1, du Statut ILOAT Judgment(s): 2939
Mots-clés
Saisine directe du Tribunal
Considérant 8
Extrait:
[L]e simple fait que la procédure de recours interne ne se soit pas déroulée avec toute la rapidité et toute la diligence voulues ne suffit pas. Ce n’est que lorsque la procédure a traîné en longueur à un point tel que le retard est excessif, inexpliqué et inexcusable qu’un requérant peut saisir directement le Tribunal (voir le jugement 1486, au considérant 11). [...] En outre, il importe de considérer non seulement le retard pris entre le début de la procédure de recours et le dépôt d’une requête devant le Tribunal, mais aussi le retard supplémentaire qui était raisonnablement anticipé (voir le jugement 1486, au considérant 12).
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 1486
Mots-clés
Saisine directe du Tribunal
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