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Jugement n° 3565

Décision

1. La Commission versera au requérant, dans un délai de trente jours suivant le prononcé du présent jugement, la somme de
86 481,35 euros, assortie d’intérêts au taux de 5 pour cent l’an à compter du 30 avril 2013 et jusqu’à la date du paiement.
2. La Commission, sous la signature de son Secrétaire exécutif, confirmera par écrit au requérant que tous les documents préjudiciables ont bien été retirés de son dossier personnel et détruits, ainsi que la date à laquelle cela a été fait.
3. La Commission versera au requérant la somme de 7 500 euros à titre de dépens.
4. Toutes autres conclusions sont rejetées.

Synthèse

Le requérant a formé un recours en exécution du jugement 3162.

Mots-clés du jugement

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 3162

Mots-clés

Recours en exécution; Requête admise



 
Dernière mise à jour: 02.06.2020 ^ haut