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Jugement n° 3339

Décision

1. Les décisions du greffier en date du 4 avril 2011 et du 22 novembre 2011 sont annulées.
2. La CPI paiera au requérant, au prorata, les trois cent soixante-dix heures supplémentaires qu’il a accomplies en dehors de son temps de travail réglementaire à 50 pour cent; les sommes dues seront majorées d’intérêts au taux de 5 pour cent l’an, calculés depuis les dates d’échéance jusqu’à la date du paiement final.
3. La CPI versera également une contribution proportionnelle sur le compte du requérant à la CCPPNU, conformément aux règles de cette dernière.
4. Elle versera par ailleurs au requérant 1 200 euros à titre de dépens.
5. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Synthèse

Employé à temps partiel, le requérant réclame le paiement des heures supplémentaires qu’il a effectuées à titre exceptionnel.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Requête admise; Annulation de la décision; Emploi à temps partiel; Heures supplémentaires

Considérant 3

Extrait:

"[L]e principe lex specialis derogat generali [...] ne saurait être appliqué à des lois qui [...] ne se situent pas au même niveau hiérarchique."

Mots-clés

Principe général; Hiérarchie des normes

Considérant 5

Extrait:

"En ce qui concerne l’expression «tâches habituelles», le Tribunal estime qu’elle recouvre simplement les tâches qui correspondent à la description de poste du fonctionnaire et qui peuvent être accomplies dans la limite de l’horaire de travail réglementaire. Tout travail additionnel demandé et/ou requis en dehors de cet horaire doit être considéré comme «exceptionnel»."

Mots-clés

Obligations du fonctionnaire



 
Dernière mise à jour: 07.08.2020 ^ haut