Jugement n° 3295
Décision
La requête est rejetée.
Synthèse
La requête, qui concernait une mesure disciplinaire prise à l’encontre du requérant, a été rejetée par le Tribunal au motif que celui-ci n’avait pas démontré l’existence d’une erreur susceptible de justifier l’annulation de la sanction.
Considérant 7
Extrait:
"Il est exact qu’une organisation doit mener une enquête rapidement sur les allégations de faute grave, dans l’intérêt tant de la personne qui fait l’objet de l’enquête que de l’organisation elle-même. Il s’agit en particulier de préserver la réputation des deux parties et de faire en sorte qu’aucun élément de preuve ne se perde."
Mots-clés
Retard; Preuve; Enquête; Obligations de l'organisation; Faute; Conséquence; Devoir de sollicitude; Enquête
Considérant 11
Extrait:
"Le requérant affirme également que l’OPS ne l’a pas mis en garde et ne lui a pas donné la possibilité de remédier à la situation avant de décider de prendre une mesure disciplinaire. Dans le jugement 1661, au considérant 3, le Tribunal décrivait les obligations d’une organisation dans les termes suivants : «Avant toute sanction disciplinaire comme la révocation, le fonctionnaire doit être informé et mis en mesure, d’une part, de présenter son point de vue, mais aussi de défendre ses intérêts, ce qui lui donne le droit à une procédure équitable; il doit pouvoir prendre connaissance des faits reprochés, ainsi que des preuves recueillies contre lui, présenter sa propre version des faits, critiquer l’administration des preuves déjà recueillies, proposer ses propres preuves, participer ensuite à l’administration des preuves, dans laquelle il doit en principe avoir le droit de poser au moins une fois des questions aux témoins et experts, en vue d’assurer le caractère contradictoire de la procédure (voir, en particulier, les jugements 512, […], au considérant 5; 907, […], au considérant 4; 999, […], au considérant 5; 1082, […], au considérant 18; 1133, […], au considérant 7; 1212, […], au considérant 3; 1228, […], au considérant 4; 1251, [...], au considérant 8; 1384, […], aux considérants 5, 10 et 15; 1395, […], au considérant 6; 1484, […], aux considérants 7 et 8)»."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 512, 907, 999, 1082, 1133, 1212, 1228, 1251, 1384, 1395, 1484, 1661
Mots-clés
Enquête; Jurisprudence; Droit de réponse; Application des règles de procédure; Obligations de l'organisation; Licenciement; Faute; Sanction disciplinaire; Procédure disciplinaire; Renvoi sans préavis; Enquête
Considérant 13
Extrait:
"Le requérant affirme qu’on ne lui a pas communiqué la copie du rapport d’enquête établi par le responsable des questions d’éthique ni le compte rendu des auditions de témoins. Selon la jurisprudence constante du Tribunal, «le fonctionnaire doit avoir connaissance, en règle générale, de toutes les pièces sur lesquelles l’autorité fonde (ou s’apprête à fonder) sa décision à son encontre» (voir le jugement 2229, au considérant 3 b))."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2229
Mots-clés
Pièce confidentielle; Enquête; Obligation d'information; Droit; Fonctionnaire; Enquête; Rapport d'enquête
Considérant 16
Extrait:
"Dans le jugement 2944, au considérant 50, le Tribunal explique qu’en vertu du principe de proportionnalité, la mesure disciplinaire ne doit pas être «manifestement hors de proportion» par rapport à la faute. En l’espèce, le Tribunal ne peut que constater la gravité des actes du requérant. Il a abusé des ressources et de l’immunité de l’OPS de façon délibérée et imprudente. Il a mis en danger la réputation de l’OPS et ses relations avec le gouvernement du Venezuela, il a manqué à son devoir de loyauté envers l’OPS, et sa conduite n’était pas compatible avec l’exercice de ses fonctions en tant que représentant de l’OPS au Venezuela. Dans ces circonstances, on ne saurait dire que la révocation immédiate est une sanction disproportionnée par rapport à la faute commise."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2944
Mots-clés
Jurisprudence; Principe général; Proportionnalité; Faute; Faute grave; Obligations du fonctionnaire; Sanction disciplinaire; Procédure disciplinaire; Renvoi sans préavis; Pouvoir d'appréciation; Fonctionnaire
Mots-clés du jugement
Mots-clés
Licenciement; Faute; Sanction disciplinaire; Requête rejetée
Considérant 8
Extrait:
Pour ce qui est la question de savoir si la personne qui fait l’objet d’une enquête doit en être avisée ou non, dans le jugement 2605, au considérant 11, le Tribunal avait affirmé ce qui suit : «Le Tribunal considère qu’informer à l’avance quelqu’un d’une enquête fondée sur certaines allégations n’est pas une condition indispensable pour garantir la régularité de la procédure. Même s’il peut être préférable d’avertir l’intéressé avant le début d’une enquête, dans certains cas cela risquerait de compromettre l’issue de l’enquête. Il peut au demeurant arriver que des irrégularités soient mises au jour à l’occasion d’un examen ou d’un audit de routine. Ce n’est qu’une fois ces irrégularités décelées que l’intéressé doit être informé de ce qui lui est reproché avec une précision suffisante pour qu’il soit en mesure de réagir de manière appropriée; la possibilité doit ensuite lui être donnée de répondre, notamment de se défendre contre les allégations formulées, et de le faire autant de fois que les circonstances l’exigent avant qu’une quelconque conclusion ne soit tirée.»
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2605
Mots-clés
Obligation d'information au sujet de l'enquête
Considérant 14
Extrait:
Le requérant prétend que le fait de lui imposer à titre de mesure disciplinaire une révocation immédiate viole le principe de proportionnalité. Il affirme que la Directrice n’a pas tenu compte des circonstances atténuantes que lui conférait l’absence d’intention frauduleuse de sa part et ses bons états de service. À l’appui de son affirmation, le requérant avance un certain nombre d’arguments tendant à prouver que ses agissements ne relevaient d’aucune mauvaise intention. On observera que ces affirmations visent surtout à excuser ou justifier la faute commise. Quant aux bons états de service du requérant, il ressort clairement de la lecture du rapport du Comité d’appel, puis de la décision de la Directrice, qu’ils étaient connus et qu’il en a bien été tenu compte.
Mots-clés
Fausse déclaration
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