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Jugement n° 3284

Décision

1. La décision attaquée est annulée.
2. L’OIAC versera au requérant des dommages-intérêts pour tort matériel d’un montant de 25 000 francs suisses, augmenté d’intérêts au taux de 5 pour cent l’an à compter du 1er janvier 2007.
3. L’OIAC versera au requérant des dommages-intérêts pour tort moral d’un montant total de 20 000 francs suisses.
4. L’OIAC versera au requérant la somme de 4 500 francs suisses à titre de dépens.
5. Toutes les autres conclusions de la requête sont rejetées.

Synthèse

Le requérant a attaqué avec succès la décision de ne pas procéder à un réexamen du grade attribué à son poste.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Requête admise; Annulation de la décision; Classement de poste

Considérant 12

Extrait:

La plupart des données factuelles détaillées et des explications avancées par les parties avaient pour but de démontrer (pour le requérant) ou de réfuter (pour l’OIAC) que depuis le début de l’année 2007 le requérant n’avait pas simplement exécuté les tâches correspondant à son poste de grade GS-5 mais qu’il assumait des fonctions relevant d’un poste de niveau P-2. Ce différend factuel et son règlement en faveur du requérant confortent ce dernier dans sa demande de dommages-intérêts pour tort matériel d’un montant correspondant à la différence de rémunération qu’il aurait perçue sous forme de traitement, émoluments, cotisations de retraite et autres prestations s’il avait obtenu le grade P-2 à compter du 1er janvier 2007. Toutefois, le rôle du Tribunal n’est pas d’évaluer un poste donné (en l’occurrence celui occupé par le requérant à partir de janvier 2007) en vue de déterminer quel est ou aurait dû être son classement ni de déterminer quelle est ou aurait dû être la rémunération appropriée. Dans un cas comme celui-ci, le droit du requérant à des dommages-intérêts pour tort matériel ou moral, ou les deux, doit avoir pour fondement le non-respect avéré par l’employeur et son administration des dispositions du statut et du règlement du personnel en vigueur ou des principes issus de la jurisprudence du Tribunal de céans qui régissent la relation entre un fonctionnaire et l’organisation qui l’emploie.

Mots-clés

Classement de poste; Contrôle du Tribunal; Reclassement

Considérant 17

Extrait:

Ces affaires se rapportent à l’application du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale dans des contextes
différents de celui du cas d’espèce. Le Tribunal rejette cet aspect de la requête dans la mesure où le requérant l’invite à conclure que les tâches qu’il a accomplies depuis janvier 2007 doivent être considérées comme des tâches de niveau P-2 et qu’il aurait dû être rémunéré en conséquence. Toutefois, il n’est pas contesté qu’il a exécuté des tâches d’un niveau supérieur à celles de son grade (ainsi que l’atteste un mémorandum du chef du Service des ressources humaines en date du 30 novembre 2009, ainsi que le constate la Commission de recours et que le concède l’OIAC dans sa réponse au Tribunal). Le requérant a de ce fait droit à des dommages-intérêts pour tort matériel. À cet égard, l’OIAC a proposé de lui verser 3 000 euros à titre gracieux, offre qu’il a déclinée. Ce montant est insuffisant. La somme appropriée est estimée à 25 000 francs suisses.

Mots-clés

Egalité de traitement



 
Dernière mise à jour: 15.09.2021 ^ haut