Jugement n° 3253
Décision
1. La décision attaquée est annulée. 2. L’ONUDI versera à la requérante 3 000 euros à titre de dommages-intérêts. 3. La question est renvoyée devant la Commission paritaire de recours de l’ONUDI pour qu’elle examine le recours de la requérante du 9 juillet 2009 et se prononce à son sujet. 4. L’ONUDI versera à la requérante 500 euros à titre de dépens. 5. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Synthèse
La requérante conteste un rapport d’évaluation défavorable. Son recours interne ayant été à tort rejeté comme irrecevable, l’affaire est renvoyée devant l’organe de recours interne.
Considérant 7
Extrait:
"Il est de jurisprudence constante que c’est à l’expéditeur qu’il incombe d’établir la date à laquelle une communication a été reçue. Si cela ne peut être fait (peut-être parce que le document a été envoyé par une voie de transmission qui ne permet pas d’établir véritablement cette preuve), le Tribunal acceptera d’ordinaire ce que dit le destinataire concernant la date de réception (voir, d’une manière générale, les jugements 447, au considérant 2, 456, au considérant 7, 723, au considérant 4, 890, au considérant 4, 930, au considérant 8, 2473, au considérant 4, et 2494, au considérant 4)."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 447, 456, 723, 890, 930, 2473, 2494
Mots-clés
Recours interne; Délai; Date de notification; Forclusion; Preuve; Charge de la preuve; Absence de preuve; Recours tardif
Considérant 15
Extrait:
"[L]e Tribunal a souligné à maintes reprises que les recours internes constituent une garantie importante des droits du personnel et de l’harmonie sociale (voir, par exemple, le jugement 3184, au considérant 15). De même, la procédure de recours interne est d’ordinaire un élément extrêmement important de l’ensemble du système de contrôle des décisions administratives qui ont des incidences sur les droits du personnel employé par des organisations ayant reconnu la compétence du Tribunal (voir, par exemple, le jugement 3222, au considérant 9). En outre, tout fonctionnaire a intérêt à ce que les rapports sur son comportement professionnel, dont sa carrière peut dépendre, soient correctement établis (voir, par exemple, le jugement 3241, au considérant 5)."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3184, 3222, 3241
Mots-clés
Organe de recours interne; Recours interne; Obligations de l'organisation; Rapport d'appréciation; Garantie
Mots-clés du jugement
Mots-clés
Requête admise; Annulation de la décision; Renvoi à l'organisation; Rapport d'appréciation
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