Jugement n° 3111
Décision
La requête est rejetée.
Mots-clés du jugement
Mots-clés
Imputable au service; Requête rejetée
Considérant 5
Extrait:
[I]l est bien établi que le Tribunal, comme il l'a déclaré dans le jugement 1752, au considérant 9, "n'a pas qualité pour substituer ses propres appréciations à celles qui sont formulées par les commissions médicales compétentes, même s'il peut contrôler la régularité de la procédure suivie et peut examiner si les conclusions des experts sont ou non entachées d'erreurs matérielles ou de contradiction, négligent un fait essentiel ou tirent du dossier des conclusions manifestement erronées" (voir également les jugements 2361, au considérant 4, 2551, au considérant 9, et 2580, au considérant 6).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1752, 2361, 2551, 2580
Mots-clés
Avis médical; Contrôle du Tribunal
Considérant 6
Extrait:
La question n'est pas de savoir si le stress "est susceptible" d'entraîner un affaiblissement aboutissant à la tuberculose, mais si, selon la probabilité la plus forte, c'est ce qui s'est produit en l'espèce (voir le jugement 528, au considérant 4). À cet égard, la question posée dans le jugement 641, au considérant 8, est de savoir s'il s'agit "d'une cause dans le sens juridique du terme, c'est-à-dire qu'un ou plusieurs liens de causalité relativement solides existent entre la cause et l'événement survenu". En l'espèce, on doit donc se demander si la requérante a été soumise à du stress et si cela l'a mise dans un état de faiblesse qui a induit sa tuberculose. Ce n'est que si ces deux questions reçoivent une réponse affirmative que l'intéressée peut avoir gain de cause.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 528, 641
Mots-clés
Imputable au service
Considérant 8
Extrait:
La requérante soutient, en s'appuyant sur les considérants 2 et 4 du jugement 620, que, même si sa maladie n'est pas imputable à ses conditions de travail, le Tribunal peut lui accorder des dommages-intérêts limités. Dans l'affaire ayant abouti au jugement 620, la défenderesse n'avait pas soumis le requérant à des examens médicaux réguliers comme l'exigeaient ses règles internes. Le Tribunal a estimé que cette omission avait privé l'intéressé d'"une chance d'échapper à la maladie qui l'a[vait] atteint", même s'il n'était pas établi que des examens médicaux réguliers eussent prévenu ladite maladie. Mais, en l'espèce, rien ne permet de penser que les actions ou omissions de l'OMS ont privé la requérante d'une chance d'échapper à la tuberculose.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 620
Mots-clés
Dommages-intérêts; Examen médical; Imputable au service
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