Jugement n° 311
Décision
1. La décision du Directeur général du BIT, en date du 8 mars 1976, est annulée. 2. L'OIT paiera au sieur Pinto de Magalhaes une somme de 10.000 francs suisses à titre d'indemnité.
Considérants
Extrait:
"Les conditions dans lesquelles le transfert du requérant est intervenu sont de nature à justifier le paiement d'une indemnité à titre de réparation du tort moral subi par le requérant; cette indemnité sera équitablement fixée à 10.000 francs suisses."
Mots-clés
Tort moral; Montant; Mutation
Considérants
Extrait:
La décision de transfert a été prise à titre préventif, parce qu'une situation d'étroite dépendance ne pouvait être admise pour des fonctionnaires chargés d'assurer des contrôles financiers. "[L]a décision de transfert s'est fondée sur une hypothèse qui ne s'est jamais effectivement concrétisée, [...] tout ce que le requérant a fait a été, de façon parfaitement correcte, de demander l'avis de ses supérieurs" sur un projet (ouvrir un compte collectif avec un collègue) auquel il a renoncé devant leur désapprobation. "La décision apparaît dès lors comme fondée sur des faits materiellement inexacts et doit, par suite, être annulée."
Mots-clés
Motif; Mutation; Irrégularité; Déductions manifestement inexactes
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