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Jugement n° 2967

Décision

La requête est rejetée.

Considérants 9-10

Extrait:

[L]a requête est dirigée contre «la suppression implicite» du poste de la requérante, même s’il est également fait référence dans les écritures à la suppression pure et simple de ce poste. On peut supposer que l’expression «suppression implicite» est utilisée par analogie avec l’expression «licenciement implicite» qui désigne, d’ordinaire, une situation dans laquelle une organisation se conduit d’une manière qui indique qu’elle ne se considère plus comme liée par les termes du contrat d’emploi, avec pour conséquence que, si l’agent met fin à ce contrat, il ou elle a droit à une réparation puisque l’organisation a rompu abusivement ledit contrat. L’utilisation de l’expression «suppression implicite» tendrait donc à suggérer que la requérante a les mêmes droits que si son poste avait effectivement été supprimé. Mais l’analogie avec le licenciement implicite ne saurait être totale car en l’espèce rien n’indique que l’organisation ne s’estimait plus liée par les termes du contrat d’emploi. Par conséquent, il y a lieu d’examiner cette affaire non pas en termes de suppression de poste mais en termes de transfert de fonctions attachées à un poste, ce qui ne veut toutefois pas dire que certains aspects propres à la suppression de poste ne s’appliquent pas également au transfert de fonctions.
Il est bien établi qu’«une organisation internationale a nécessairement le pouvoir de restructurer certains ou la totalité de ses départements ou unités, y compris en supprimant des postes, en en créant de nouveaux et en redéployant le personnel» (voir les jugements 2510, au considérant 10, et 2856, au considérant 9). La requérante soutient que la décision de supprimer les fonctions attachées à son poste et de les affecter à un nouveau poste ne reposait pas sur des raisons objectives et était inspirée par de la malveillance, du préjugé, du parti pris et de la mauvaise volonté. Mais, en ce qui concerne les fonctions que M. C. et l’intéressée exerçaient précédemment, et bien que cette dernière affirme le contraire, la réorganisation était parfaitement justifiée sur le plan de la gestion et de l’efficacité. Rien ne permet de déduire de cette seule réorganisation une intention malveillante, d’autant plus que, comme le fait observer la requérante, ladite réorganisation n’a pas abouti à une réduction des effectifs dans le département où elle travaillait auparavant ni à une diminution du budget qui était alloué à celui-ci. Même si ces circonstances amènent
d’ordinaire à penser qu’il n’a été procédé qu’à une redistribution des fonctions et non à une véritable suppression de postes, elles ne peuvent donner matière à une présomption d’intention malveillante lorsque, comme c’est le cas en l’espèce, la réorganisation a touché l’ensemble du Secrétariat général et non pas seulement le département où la requérante était affectée.

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 2510, 2856

Mots-clés

Licenciement déguisé



 
Dernière mise à jour: 14.10.2021 ^ haut