Jugement n° 2947
Décision
Les requêtes sont rejetées.
Considérant 16
Extrait:
[L]e Tribunal rappelle qu’en vertu de sa jurisprudence il n’a pas qualité pour substituer sa propre appréciation à celle qui est formulée par une commission médicale. Mais il est pleinement compétent, en revanche, pour contrôler la régularité de la procédure suivie et pour examiner si l’avis de cette commission est entaché d’erreur matérielle ou de contradiction, s’il a négligé des faits essentiels ou s’il a tiré du dossier des conclusions manifestement erronées (voir, par exemple, les jugements 1284, au considérant 4, 2361, au considérant 9, ou 2714, au considérant 11).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1284, 2361, 2714
Mots-clés
Avis médical
|