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Jugement n° 2817

Décision

1. La décision du 10 septembre 2007 est annulée dans la mesure où elle maintenait la décision du 1er février 2006, celle-ci étant également annulée.
2. Si la lettre du 1er février 2006 a été versée au dossier personnel du requérant, l'Organisation devra l'en retirer sans délai.
3. L'Organisation devra réintégrer administrativement le requérant dans son poste avec le titre de chef du Centre d'information, avec effet au 1er février 2006.
4. Elle versera au requérant des dommages-intérêts pour tort moral d'un montant de 10 000 francs suisses conformément au considérant 12, ainsi que 5 000 francs à titre de dépens.
5. La requête est rejetée pour le surplus.

Considérant 10

Extrait:

Le requérant attaque la décision de le relever de ses fonctions suite à la réorganisation du département dans lequel il travaillait.
"[Un] certain nombre d'éléments permettent de conclure que [la] décision [attaquée] a été prise de mauvaise foi. Premièrement [...] aucune réorganisation affectant le poste du requérant n'était en cours, même si une proposition avait été formulée à cet effet. En outre, aucune discussion n'a eu lieu à l'époque avec le requérant à propos de la réorganisation du [département dont il était le Chef]; l'intéressé n'a pas été avisé en temps utile que la proposition de réorganisation avait été remplacée par une autre proposition [...] - fait que l'Organisation n'a pas révélé au Comité d'appel du Siège. Aucune réponse n'a été donnée à la lettre du requérant du 1er mars 2006, ni à celle du 28 août 2006 [...]."

Mots-clés

Bonne foi; Réaffectation; Réorganisation



 
Last updated: 17.08.2020 ^ top