Jugement n° 2767
Décision
1. L'OIT versera à la requérante la somme de 1 000 francs suisses en réparation du préjudice subi. 2. Elle lui versera également 1 000 francs à titre de dépens. 3. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Considérant 7b)
Extrait:
"Le Directeur général n'a invoqué aucune particularité, liée à l'espèce, pour justifier son refus de suivre la recommandation de la Commission [de porter à la connaissance de la requérante le nom des membres du GEI ayant statué sur son cas]. Ainsi, l'argument tiré de la circonstance que la requérante a appris effectivement la composition du GEI lors d'une audience du 7 juillet 2006 ne saurait être retenu [...]. Force est donc de constater que le Directeur général s'est refusé, sans motif suffisant, à corriger une irrégularité de procédure en ne communiquant pas à la requérante l'identité des membres du GEI."
Mots-clés
Décision; Obligation de motiver une décision; Recours interne; Recommandation; Droit de réponse; Obligations de l'organisation; Obligation d'information; Intérêt du fonctionnaire; Composition de l'organe de recours interne
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