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Jugement n° 2714

Décision

1. La décision attaquée est annulée.
2. L'OEB remboursera à la requérante les sommes retenues sur son traitement avec des intérêts au taux de 8 pour cent l'an, comme il est dit au considérant 14.
3. Elle lui versera 2000 euros à titre de dépens.

Considérant 11

Extrait:

[S]elon sa jurisprudence constante, le Tribunal de céans n’a certes pas qualité pour substituer des appréciations d’ordre médical à celles qui sont formulées par des commissions médicales, mais il est pleinement compétent pour apprécier la régularité de la procédure suivie et déterminer si les rapports qui servent de fondement à des décisions administratives sont entachés d’erreur matérielle ou de contradiction, négligent des faits essentiels ou tirent du dossier des conclusions manifestement erronées (voir notamment les jugements 1284, au considérant 4, et 2361, au considérant 9).

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 1284, 2361

Mots-clés

Commission médicale; Imputable au service; Contrôle du Tribunal; Pouvoir d'appréciation



 
Dernière mise à jour: 13.10.2021 ^ haut