Jugement n° 2616
Décision
1. La décision de l'Organisation du 23 mai 2005 est annulée au même titre que la décision datée du 16 décembre 2002. 2. L'UNESCO versera au requérant son traitement et toutes les indemnités y afférentes, droits à pension inclus, pour la période allant de la date de son licenciement, le 20 décembre 2002, à la date à laquelle il aurait pris sa retraite s'il n'avait pas été licencié, à savoir le 18 mars 2004, assortis d'intérêts composés au taux de 8 pour cent l'an. L'Organisation est en droit de déduire de cette somme tous les gains que le requérant aurait perçus pendant cette période ainsi que les sommes qu'elle a pu lui verser en application des dispositions du Règlement du personnel régissant les indemnités de licenciement. 3. L'Organisation versera également au requérant 1000 euros à titre de dépens. 4. Toutes les autres conclusions sont rejetées.
Considérant 24
Extrait:
"Le Tribunal considère que le fait que le Comité paritaire de discipline puis le Directeur général n'aient pas tenu compte d'éléments probants quant à l'état de santé du requérant constitue [...] une erreur de droit."
Mots-clés
Organe consultatif; Preuve; Obligations de l'organisation; Raisons de santé; Procédure disciplinaire; Chef exécutif; Omission de faits essentiels
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