Jugement n° 2605
Décision
1. La décision attaquée est annulée. 2. Les conclusions aux fins de réparation concernant les sommes déduites du traitement du requérant et qui lui sont dues par suite du présent jugement ainsi que les jours d'absence au travail sont renvoyées devant l'Organisation pour qu'elle les réexamine. 3. La demande de dommages-intérêts pour tort moral est rejetée. 4. Les demandes tendant à la présentation d'excuses et à la prise de 'mesures administratives' appropriées sont rejetées. 5. L'Organisation versera au requérant 2000 francs suisses à titre de dépens.
Considérant 11
Extrait:
"Le Tribunal considère qu'informer à l'avance quelqu'un d'une enquête fondée sur certaines allégations n'est pas une condition indispensable pour garantir la régularité de la procédure. Même s'il peut être préférable d'avertir l'intéressé avant le début d'une enquête, dans certains cas cela risquerait de compromettre l'issue de l'enquête. Il peut au demeurant arriver que des irrégularités soient mises au jour à l'occasion d'un examen ou d'un audit de routine. Ce n'est qu'une fois ces irrégularités décelées que l'intéressé doit être informé de ce qui lui est reproché avec une précision suffisante pour qu'il soit en mesure de réagir de manière appropriée; la possibilité doit ensuite lui être donnée de répondre, notamment de se défendre contre les allégations formulées, et de le faire autant de fois que les circonstances l'exigent avant qu'une quelconque conclusion ne soit tirée."
Mots-clés
Procédure devant le Tribunal; Enquête; Droit de réponse; Enquête; Obligation d'information au sujet de l'enquête
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