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Jugement n° 2573

Décision

1. La décision du 1er septembre 2005 est annulée.
2. La CPI versera à la requérante des dommages-intérêts pour tort matériel équivalant à six mois de traitement de base net, déduction faite du montant des gains qu'elle a perçus au cours des six mois qui ont suivi sa démission.
3. Elle lui versera également des dommages-intérêts pour tort moral d'un montant de 2000 euros, ainsi que 500 euros à titre de dépens.
4. La requête est rejetée pour le surplus.

Considérant 10

Extrait:

"Notifier le non-renouvellement ou la non-prolongation d'un contrat revient simplement à faire savoir que le contrat expirera conformément aux clauses qui y figurent. Toutefois, selon la jurisprudence du Tribunal de céans, cette notification doit être considérée comme une décision ayant un effet juridique au sens de l'article VII, paragraphe 1, de son Statut."

Référence(s)

Référence TAOIT: Article VII, paragraphe 1, du Statut

Mots-clés

Décision; Intérêt à agir; Jurisprudence; Statut du TAOIT; Disposition; Contrat; Prolongation de contrat; Non-renouvellement de contrat; Effet; Refus



 
Dernière mise à jour: 18.08.2020 ^ haut