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Jugement n° 252

Décision

LA REQUETE EST REJETEE.

Considérant 1

Extrait:

"Il appartient à l'organe compétent et, en dernier ressort, au Directeur général de déterminer la classe de chaque agent. Cette opération obéit à certains critères. [...] En outre, l'organe de classement ne se fondera pas exclusivement sur les termes utilisés dans le [Règlement] et la description de poste; il aura également égard aux aptitudes et aux responsabilités prévues par l'un et l'autre."

Mots-clés

Classement de poste; Grade; Description de poste; Pouvoir d'appréciation; Critères

Considérant 1

Extrait:

"Dans tous les cas, la classification d'un poste suppose une connaissance des conditions dans lesquelles travaille son titulaire. C'est donc une décision d'appréciation qui échappe en principe à la censure du Tribunal, sauf si elle émane d'un fonctionnaire incompétent, viole [...]."

Mots-clés

Classement de poste; Contrôle du Tribunal; Pouvoir d'appréciation; Critères

Résumé

Extrait:

Le requérant soutient que ses attributions doivent être classées au grade supérieur. Le Tribunal examine la question dans le détail, en comparant les descriptions de poste et les définitions réglementaires des deux grades en cause ("messager" et "huissier"). Il conclut que l'argument du requérant est mal fondé, que le Directeur général n'a pas dépassé ni abusé de son pouvoir d'appréciation. La requête est rejetée.

Mots-clés

Classement de poste; Grade; Description de poste; Contrôle du Tribunal; Pouvoir d'appréciation



 
Dernière mise à jour: 05.03.2020 ^ haut