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Jugement n° 2475

Décision

1. La décision du Directeur général du 16 février 2004 et la décision antérieure du directeur régional du 1er octobre 2002 sont annulées.
2. Le requérant est réintégré avec effet au 1er octobre 2002.
3. L'OMS versera au requérant le solde intégral du traitement et des autres indemnités qu'il aurait perçus s'il n'avait pas été révoqué, majoré d'intérêts à 8 pour cent l'an à compter des dates où les sommes en cause étaient dues.
4. La question est renvoyée au Directeur général pour qu'il détermine s'il y a lieu de prendre éventuellement d'autres mesures.
5. L'OMS versera au requérant 30 000 dollars des Etats-Unis à titre de dommages-intérêts pour tort moral.
6. Elle lui versera également 25 000 francs suisses à titre de dépens.

Considérant 20

Extrait:

"Il est de jurisprudence constante qu'un employé d'une organisation internationale faisant l'objet d'une procédure disciplinaire a le droit d'être entendu et, comme le Tribunal le déclare dans le jugement 203, '[c]e droit comprend notamment la faculté de participer à l'administration des preuves'. Comme il ressort clairement de ce jugement, il doit en être ainsi même 'en l'absence de texte'."

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 203

Mots-clés

Organisation; Production des preuves; Jurisprudence; Procédure contradictoire; Droit de réponse; Absence de texte; Procédure disciplinaire; Droit; Fonctionnaire

Considérant 22

Extrait:

Le requérant a été révoqué pour faute grave à l'issue d'une enquête. "La procédure suivie en l'espèce était clairement viciée en ce que le requérant s'est vu privé de la possibilité d'interroger les personnes dont les déclarations ont été utilisées à son encontre, que la défenderesse s'est appuyée sur des preuves qui n'étaient guère décisives et que, tout au moins dans une certaine mesure, l'intéressé a été tenu d'établir son innocence alors que c'est ce dont il était accusé qui aurait dû être prouvé. [...] Il s'ensuit que la décision [...] de le révoquer doi[t] être annulé[e]. Le requérant doit être réintégré [...] et recevoir tous les arriérés de traitement et autres indemnités qui lui sont dus; il devra rendre compte d’éventuels gains obtenus auprès d’autres employeurs."

Mots-clés

Preuve; Charge de la preuve; Absence de preuve; Témoignage; Enquête; Procédure contradictoire; Violation; Réintégration; Licenciement; Faute grave; Obligations du fonctionnaire; Sanction disciplinaire; Vice de procédure; Conséquence; Enquête

Considérant 7

Extrait:

"[L]'obligation de tout employeur d'agir de bonne foi et de respecter la dignité de ses employés dicte ce qui est acceptable. Ces considérations exigent en particulier que toute enquête soit menée d'une manière permettant de s'enquérir de tous les faits pertinents sans pour autant compromettre la réputation de l'employé et en donnant à ce dernier la possibilité de vérifier les preuves avancées à son encontre et de répondre aux accusations formulées."

Mots-clés

Appréciation des preuves; Enquête; Droit de réponse; Bonne foi; Obligations de l'organisation; Respect de la dignité; Condition; Fonctionnaire; Enquête



 
Dernière mise à jour: 04.09.2020 ^ haut