Jugement n° 2414
Décision
1. La décision du Secrétaire général du 6 novembre 2003 de ne pas convertir ni renouveler le contrat de la requérante est annulée, comme le sont les décisions antérieures qu'elle confirmait. 2. L'UIT doit verser à la requérante une réparation d'un montant égal à dix huit mois de son traitement de base net. 3. L'Union doit lui payer des dommages intérêts pour tort moral d'un montant de 10 000 francs suisses ainsi que 5 000 francs à titre de dépens.
Considérant 23
Extrait:
"Dans le jugement 2170, le Tribunal a expliqué que la règle énoncée dans la disposition 12.1.5 du Règlement du personnel, qui voulait qu'un rapport d'évaluation annuel soit établi avant la date prévue pour chaque augmentation de traitement, était «stricte» et devait être respectée. Il importe ici de préciser pourquoi. Un fonctionnaire dont les services ne sont pas considérés comme satisfaisants a le droit d'être informé à temps de ce qu'on lui reproche afin que des mesures puissent être prises pour remédier à la situation. De plus, l'intéressée est en droit de voir ses objectifs fixés à l'avance afin de savoir selon quel critère son travail sera désormais évalué. Ce sont là des aspects fondamentaux de l'obligation qu'a une organisation internationale d'agir de bonne foi à l'égard de ses fonctionnaires et de respecter leur dignité. C'est pourquoi il était dit dans le jugement 2170 qu'une organisation doit «agir d'une manière qui permette à ses employés d'avoir l'assurance que [ses] règles seront respectées»."
Référence(s)
Référence aux règles de l'organisation: Disposition 12.1.5 du Règlement du personnel de l'UIT Jugement(s) TAOIT: 2170
Mots-clés
Délai; Application des règles de procédure; Bonne foi; Obligations de l'organisation; Obligation d'information; Respect de la dignité; Patere legem; Statut et Règlement du personnel; Interprétation; Augmentation d'échelon; Appréciation des services; Productivité; Rapport d'appréciation; Salaire; Services insatisfaisants; Critères; Augmentation; Evaluation
Considérant 24
Extrait:
"Les considérations fondamentales qui amènent à conclure qu'une organisation doit respecter les règles qu'elle a édictées impliquent également qu'elle ne peut fonder une décision faisant grief à un fonctionnaire sur le fait que son travail n'est pas satisfaisant si elle n'a pas respecté les règles établies pour évaluer ce travail." Cela vaut aussi bien pour les augmentations de traitement que pour les décisions de ne pas convertir ni renouveler un contrat.
Mots-clés
Décision; Motif; Application des règles de procédure; Patere legem; Augmentation d'échelon; Appréciation des services; Contrat; Durée déterminée; Durée indéterminée; Salaire; Non-renouvellement de contrat; Services insatisfaisants; Augmentation
Considérant 25
Extrait:
[L]a décision du Secrétaire général [...] et ses décisions antérieures [...] confirmées par la première doivent être annulées. Le poste de la requérante ayant été supprimé, sa réintégration ne semble pas envisageable. Elle a cependant droit à une réparation qui doit être évaluée au regard de la décision de ne pas convertir son contrat en un contrat permanent. Il convient donc de lui accorder une réparation d’un montant égal à dix huit mois de son traitement de base net.
Mots-clés
Réintégration; Réparation
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