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Jugement n° 241

Décision

LA REQUETE EST REJETEE.

Considérant 2

Extrait:

"Il n'est pas question [...] d'un détournement de pouvoir. Au contraire, rien ne laisse supposer qu'en renonçant à la collaboration de la requérante, le Directeur général se soit inspiré de motifs étrangers aux intérêts de l'organisation."

Mots-clés

Contrat; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Intérêt de l'organisation; Détournement de pouvoir; Abus de pouvoir

Considérant 2

Extrait:

Selon la requérante, la décision de ne pas renouveler le contrat est fondée sur des motifs fallacieux, soit sur des faits erronés. En constatant qu'il n'y avait pas eu de partialité, que la situation avait fait l'objet d'un examen complet, que malgré les avertissements la qualité des services ne s'était pas améliorée, le Directeur général "a tenu compte de faits dont l'inexactitude n'est pas établie". Chacun de ces points se vérifie dans le dossier.

Mots-clés

Contrat; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Services insatisfaisants; Avertissement; Contrôle du Tribunal



 
Dernière mise à jour: 13.09.2021 ^ haut