Jugement n° 2365
Décision
La requête ainsi que la demande reconventionnelle de l'UPU sont rejetées.
Considérant 4 a)
Extrait:
"[L]a suspension du requérant constitue une mesure provisoire, de nature conservatoire, ayant été décidée pour une durée équivalente à celle de la procédure disciplinaire. Elle a été ordonnée sans que le requérant se soit exprimé au préalable à son sujet, mais le droit d'être entendu de ce dernier a néanmoins été préservé puisqu'il l'a exercé ultérieurement, avant que la décision attaquée ne soit prise. De toute manière, une décision de suspension ne préjuge en rien la décision sur le fond relative à une éventuelle sanction disciplinaire (voir le jugement 1927, au considérant 5). Cependant, en tant que mesure contraignante à l'encontre du fonctionnaire, la suspension doit se fonder sur une base légale, être justifiée par les besoins de l'organisation et être prise dans le respect du principe de proportionnalité. Pour prononcer une mesure de suspension, il est nécessaire qu'une faute grave soit reprochée au fonctionnaire. Une telle décision relève du pouvoir d'appréciation du Directeur général. Elle ne peut donc être revue par le Tribunal que de manière restreinte, c'est-à-dire si elle émane d'une autorité incompétente, viole une règle de forme ou de procédure, repose sur une erreur de fait ou de droit, omet de tenir compte de faits essentiels, est entachée de détournement de pouvoir ou si des conclusions manifestement inexactes ont été tirées du dossier (voir, par exemple, le jugement 2262, au considérant 2)."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1927, 2262
Mots-clés
Décision; Conditions de forme; Mesure conservatoire; Mesures provisoires; Droit de réponse; Obligations de l'organisation; Proportionnalité; Violation; Mesure de suspension; Période; Sanction disciplinaire; Procédure disciplinaire; Contrôle du Tribunal; Auteur de la décision; Pouvoir d'appréciation; Chef exécutif; Limites; Omission de faits essentiels; Vice de forme; Vice de procédure; Erreur de fait; Déductions manifestement inexactes; Détournement de pouvoir; Condition; Fonctionnaire; Abus de pouvoir
Considérant 5 e)
Extrait:
[Le requérant] méconnaît le caractère interne du rapport d’investigation. Sollicité et obtenu dans le cadre d’un audit interne, il ne saurait à lui seul être utilisé comme preuve à l’encontre d’un fonctionnaire. En revanche, il peut contenir des indices de fautes et justifier l’ouverture d’une procédure disciplinaire dans le cadre de laquelle l’intéressé doit disposer de tous les moyens de défense admissibles. Le Directeur général n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation en estimant que le rapport d’investigation contenait des indications qui méritaient d’être examinées dans le cadre d’une procédure disciplinaire, et ceci, même dans l’hypothèse où il n’aurait pas été en mesure de procéder personnellement à une étude complète du rapport.
Mots-clés
Enquête; Enquête; Rapport d'enquête; Accusations disciplinaires
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