Jugement n° 2356
Décision
1. L'Organisation versera à la requérante 500 euros de dommages-intérêts pour tort moral. 2. Elle lui versera également 100 euros à titre de dépens. 3. Toutes les autres conclusions sont rejetées.
Considérant 16
Extrait:
La requérante a présenté une demande de dommages-intérêts fondée sur le versement à son dossier personnel d'un mémorandum contenant des remarques négatives quant à la qualité de ses services. "Rien ne vient étayer la conclusion de la requérante selon laquelle elle a été humiliée et ses perspectives de carrière compromises par ce mémorandum, mais il n'en demeure pas moins que le Comité de recours a estimé qu'il fallait que ce document soit retiré de son dossier, ce que le Directeur général a accepté. La conclusion qui s'impose est que l'Organisation a implicitement reconnu qu'elle a commis une erreur en versant ce document au dossier et l'intéressée a donc droit à l'octroi de dommages-intérêts symboliques pour tort moral, que le Tribunal évalue à 500 euros."
Mots-clés
Conclusions; Préjudice; Tort moral; Organe de recours interne; Absence de preuve; Dossier personnel; Respect de la dignité; Violation; Carrière; Services généraux; Grade; Services insatisfaisants; Supérieur hiérarchique; Chef exécutif; Acceptation; Avis; Demande d'une partie; Droit; Fonctionnaire
Considérant 15
Extrait:
"[Le] versement d'une indemnité de fonctions [...] a pour but de dédommager financièrement le fonctionnaire qui s'acquitte de fonctions correspondant à un poste de grade plus élevé et la requérante a tort de voir dans ce versement une évaluation positive de son travail."
Mots-clés
Grade; Appréciation des services; Services satisfaisants; Poste; Indemnité spéciale de fonctions; Définition; Paiement; But; Fonctionnaire
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