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Jugement n° 2160

Décision

1. L'UIT VERSERA A LA REQUERANTE 2 000 FRANCS SUISSES AU TITRE DU TORT MORAL SUBI.
2. ELLE LUI PAIERA 1 000 FRANCS A TITRE DE DEPENS.
3. TOUTES LES AUTRES CONCLUSIONS SONT REJETEES.

Considérant 9

Extrait:

"Manifestement, pour l'essentiel, le Tribunal ne saurait se prononcer à ce stade sur les conclusions de la requérante car il faut auparavant qu'un organe compétent (une commission medicale) conclue qu'elle souffre effectivement de la maladie psychologique indiquée et qu'un autre organe compétent (un comité de compensation) conclue que cette maladie a une origine professionnelle. Toutefois, il est tout aussi manifeste que la requérante a parfaitement le droit de demander que ces organes soient constitués sans retard."

Mots-clés

Requête; Conclusions; Recevabilité de la requête; Compétence du Tribunal; Retard; Obligations de l'organisation; Maladie; Commission médicale; Droit



 
Dernière mise à jour: 18.08.2020 ^ haut