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Jugement n° 20

Décision

LA REQUERANTE EST DEBOUTEE DE SA DEMANDE.

Considérant au fond C)

Extrait:

"La décision du Directeur général [...] actuellement entreprise a été précédée de la consultation par celui-ci du Comité [...] d'appel chargé de lui donner des avis; [...] l'avis exprimé par ledit comité ne lie nullement le Directeur général [...] à supposer que ce comité ait eu le droit de modifier certains délais, il ne peut lui être fait grief de ne pas s'être servi de cette faculté; [...] il appartenait au Directeur général d'apprécier si l'avis, tel qu'il a été formulé, lui paraissait suffisant pour éclairer sa décision."

Mots-clés

Organe de recours interne; Recommandation; Application; Pouvoir d'appréciation; Chef exécutif; Valeur obligatoire



 
Dernière mise à jour: 15.09.2017 ^ haut