Jugement n° 1788
Décision
1. IL N'Y A PAS LIEU POUR LE TRIBUNAL DE STATUER SUR LES CONCLUSIONS DE LA REQUETE TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION DU DIRECTEUR GENERAL DE L'OIM DU 16 JANVIER 1998. 2. L'ORGANISATION VERSERA AU REQUERANT LA SOMME DE 5000 FRANCS SUISSES A TITRE DE DEPENS. 3. LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE EST REJETE.
Considérant 5
Extrait:
"N'ayant obtenu satisfaction qu'après s'être pourvu devant le Tribunal, le requérant a droit aux dépens qu'il réclame, soit 5000 francs suisses."
Mots-clés
Décision tardive; Retrait d'une décision; Tribunal; Dépens
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