Jugement n° 1728
Décision
1. L'OMS VERSERA AU REQUERANT 25 000 FRANCS SUISSES A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS POUR TORT MATERIEL. 2. ELLE LUI VERSERA 5 000 FRANCS A TITRE DE DEPENS. 3. TOUTES LES AUTRES CONCLUSIONS DU REQUERANT SONT REJETEES.
Considérant 16
Extrait:
"Quant au droit d'être entendu avant une résiliation d'engagement, il doit bien sûr être respecté lorsqu'il s'agit d'une proposition de licenciement pour motif disciplinaire ou résultats insatisfaisants. Mais un comité de réduction des effectifs n'est pas charge de traiter ce genre d'affaire [...]. C'est ce qui ressort clairement du paragraphe II.9.340.3 du Manuel [de l'OMS], qui stipule que l'évaluation doit être faite essentiellement sur la base des rapports d'évaluation et autres appréciations écrites des résultats et des services."
Mots-clés
Requérant; Organe de recours interne; Pièce confidentielle; Dossier personnel; Obligations de l'organisation; Obligation d'information; Comité de sélection; Limites
Considérant 16
Extrait:
"S'il est vrai que les dossiers des comités de sélection doivent être mis à la disposition des instances d'appel, il n'en demeure pas moins que, dans la mesure où ils contiennent des informations sur des fonctionnaires autres que les appelants eux-mêmes, ils sont confidentiels,et qu'il n'existe aucune obligation générale de les divulguer aux appelants."
Référence(s)
Référence aux règles de l'organisation: PARAGRAPHE II.9.340.3 DU MANUEL DE L'OMS
Mots-clés
Procédure devant le Tribunal; Droit de réponse; Statut et Règlement du personnel; Rapport d'appréciation; Licenciement; Faute; Réduction du personnel; Services insatisfaisants; Procédure disciplinaire
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