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Jugement n° 1687

Décision

1. LA DECISION ATTAQUEE EST ANNULEE EN CE QUI CONCERNE LES HEURES SUPPLEMENTAIRES POUR 1994; L'ORGANISATION STATUERA A NOUVEAU, APRES ENQUETE.
2. L'ORGANISATION VERSERA AU REQUERANT UNE INDEMNITE DE 500 FRANCS SUISSES A TITRE DE DEPENS PARTIELS.
3. LA REQUETE EST REJETEE POUR LE SURPLUS.

Considérant 5 a)

Extrait:

"La conclusion d'un contrat suppose la rencontre d'une offre et d'une acceptation ayant le même objet. L'offre et l'acceptation portent effet lorsqu'elles ont été adressées à leurs destinataires. Dans le cas présent, l'offre [de l'Organisation] est demeurée juridiquement une intention, car elle n'a jamais été communiquée au requérant personnellement ou à son domicile (avant d'être révoquée)".

Mots-clés

Contrat; Prolongation de contrat; Offre; Intention des parties; Non-renouvellement de contrat; Conséquence; Demande d'une partie



 
Dernière mise à jour: 20.08.2020 ^ haut