Jugement n° 1554
Décision
LA REQUETE EST REJETEE.
Considérant 10
Extrait:
"Le requérant a tort de soutenir que, pour contester le non-renouvellement de son contrat, le délai de quatre-vingt-dix jours a été en quelque sorte reporté du fait de sa candidature à un poste. Sa requête présente deux éléments distincts: le non-renouvellement de son contrat le 31 janvier 1994 et sa candidature non retenue à un poste en avril 1994. Puisqu'il n'a pas déposé de requête auprès du Tribunal dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date du 31 janvier 1994, toute réclamation portant sur son contrat est forclose. Quant à sa candidature à un poste, lorsqu'il l'a déposée, il n'était plus fonctionnaire de l'Organisation. Un candidat exterieur à un emploi au sein de l'Organisation n'ayant pas accès au Tribunal, la requête du requérant est irrecevable à cet égard également."
Référence(s)
Référence TAOIT: ARTICLE VII DU STATUT
Mots-clés
Qualité pour agir; Requérant; Statut du requérant; Recevabilité de la requête; Délai; Forclusion; Contrat; Concours; Candidat; Non-renouvellement de contrat; Candidat externe; Ratione personae
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