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Jugement n° 1518

Décision

1. LA DECISION DU PRESIDENT DE L'OFFICE DU 4 AOUT 1995 EST ANNULEE.
2. L'AFFAIRE EST RENVOYEE DEVANT LE PRESIDENT AFIN QU'IL PRENNE UNE NOUVELLE DECISION APRES REEXAMEN DU DOSSIER PAR LA COMMISSION DE RECOURS.
3. L'ORGANISATION VERSERA AU REQUERANT LA SOMME DE 1 000 MARKS ALLEMANDS A TITRE DE DEPENS.

Considérants 11-12

Extrait:

"La décision du [chef exécutif] relative au recours interne formé par le requérant a été prise sur la base [d'un échange de correspondance] que le requérant n'a jamais [vu] et que la Commission de recours n'a pas [examiné]. Il s'agit là d'une violation flagrante de la procédure [prévue à] l'article 113(1) du Statut des fonctionnaires, relatif à la procédure de recours devant la Commission [...]. Du fait de cette violation de la procédure en vigueur, la décision du président doit être annulée."

Référence(s)

Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 113(1) DU STATUT DES FONCTIONNAIRES DE L'OEB

Mots-clés

Procédure devant le Tribunal; Décision; Organe de recours interne; Recours interne; Annulation de la décision; Renvoi à l'organisation; Droit de réponse; Statut et Règlement du personnel; Violation; Irrégularité; Vice de procédure; Conséquence



 
Last updated: 01.09.2020 ^ top