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Jugement n° 1452

Décision

LA REQUETE EST REJETEE.

Considérant 6

Extrait:

"Le requérant a saisi le Tribunal sans attendre la fin de la procédure de recours interne et la décision définitive du Directeur général qui devait en découler. Il n'a donc pas épuisé les moyens internes de recours et aucune décision définitive n'a encore été prise qu'il puisse attaquer. Les dispositions de l'article VII, paragraphe 3, ne sont donc pas applicables et la requête doit être rejetée comme irrecevable."

Référence(s)

Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 3, DU STATUT

Mots-clés

Requête; Absence de décision définitive; Recevabilité de la requête; Intérêt à agir; Saisine directe du Tribunal; Recours interne; Epuisement des recours internes; Statut du TAOIT



 
Dernière mise à jour: 01.11.2017 ^ haut