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Jugement n° 1387

Décision

LES REQUETES SONT REJETEES.

Considérant 3

Extrait:

Le Tribunal constate que les requêtes, demandant la révision de jugements précédents, n'invoquent aucun fait nouveau. Il considère que "dans ces conditions, après avoir communiqué les présentes requêtes [...] pour information à l'organisation défenderesse, conformément à l'article 7, paragraphe 1, de son Règlement, le Tribunal a décidé de les rejeter comme manifestement irrecevables au titre du paragraphe 2 du même article, sans ouvrir la procédure contradictoire."

Référence(s)

Référence TAOIT: ARTICLE 7 DU REGLEMENT

Mots-clés

Recours en révision; Motif irrecevable; Procédure sommaire; Statut du TAOIT



 
Dernière mise à jour: 09.08.2017 ^ haut