Jugement n° 1340
Décision
1. L'ORGANISATION VERSERA AU REQUERANT LA SOMME DE 10 000 FLORINS A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS POUR LE TORT MORAL SUBI. 2. ELLE LUI VERSERA 500 FLORINS A TITRE DE DEPENS. 3. LES CONCLUSIONS DE LA REQUETE SONT REJETEES POUR LE SURPLUS.
Considérant 11
Extrait:
"C'est à l'organisation que revient la charge de la preuve des allégations et des insinuations et il n'incombe pas, contrairement à ce qu'elle prétend, au requérant de prouver qu'elles sont inexactes. En l'absence de toute preuve de leur exactitude, elles doivent être considérées comme inexactes."
Mots-clés
Tort moral; Preuve; Charge de la preuve; Absence de preuve; Présomption d'innocence; Obligations de l'organisation
Considérant 14
Extrait:
"Les subordonnés sont vulnérables aux critiques de leurs supérieurs et, si ces critiques ne sont pas fondées, doivent être protegés contre toute attaque injuste. En l'occurrence, l'Organisation était tenue de procéder à une enquête. La défenderesse n'ayant rien fait en ce sens, le requérant a droit à des dommages-intérêts pour le préjudice moral qu'il a subi du fait que l'OEB n'a ni protégé ni défendu sa réputation".
Mots-clés
Préjudice; Tort moral; Enquête; Obligations de l'organisation; Intérêt du fonctionnaire; Supérieur hiérarchique; Partialité; Enquête
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