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Jugement n° 1300

Décision

1. LA REQUETE EST REJETEE EN CE QU'ELLE TEND A L'ANNULATION DE LA DECISION DU 29 JUILLET 1992.
2. L'ORGANISATION VERSERA AU REQUERANT, EN APPLICATION DU JUGEMENT 1151, SA REMUNERATION DU 1ER OCTOBRE 1991 AU 10 AOUT 1992, AINSI QU'UNE INDEMNITE CORRESPONDANT AU PREAVIS DE SIX MOIS, DEDUCTION FAITE DES SOMMES PAR LUI PERCUES, DANS LES CONDITIONS ENONCEES AU CONSIDERANT 14 CI-DESSUS, LE TOUT MAJORE D'INTERETS DE RETARD DE 10 POUR CENT L'AN ENTRE LE MOMENT OU LES SOMMES AURAIENT DU ETRE VERSEES ET LA DATE A LAQUELLE IL LES RECEVRA.
3. L'ORGANISATION PAIERA AU REQUERANT LA SOMME DE 2 000 FRANCS SUISSES EN REMBOURSEMENT PARTIEL DE SES DEPENS.
4. LES AUTRES CONCLUSIONS DU REQUERANT SONT REJETEES.

Considérant 7

Extrait:

"[La recommandation du chef de division du requérant] pourrait ne pas concorder avec les appréciations favorables d'autres personnes étrangères à l'organisation, mais si le Tribunal faisait prévaloir celles-ci sur celles des chefs hiérarchiques responsables, il outrepasserait les limites de son propre pouvoir d'appréciation."

Mots-clés

Appréciation des services; Supérieur hiérarchique; Contrôle du Tribunal



 
Dernière mise à jour: 19.08.2020 ^ haut