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Jugement n° 1260

Décision

LA REQUETE EST REJETEE.

Considérant 6

Extrait:

Le requérant demande au Tribunal d'ordonner la suppression d'une mention inscrite dans son dossier après qu'il eut refusé un poste, et qui ferait 'obstacle' à son recrutement par l'organisation. Celle-ci fait valoir qu'elle n'a eu aucune relation contractuelle avec le requérant après un contrat conclu dans le passé pour une courte période, et que ses demandes actuelles ne portent pas sur ce contrat. "La compétence du Tribunal est limitée, en vertu de l'article II, paragraphe 5, de son Statut, aux requêtes fondées sur l'inobservation soit quant au fond, soit quant à la forme, des clauses du contrat d'engagement des fonctionnaires ou des dispositions du Statut du personnel de l'organisation mise en cause. Il s'ensuit que la requête doit être rejetée du fait que le Tribunal n'a pas compétence pour en connaître."

Référence(s)

Référence TAOIT: ARTICLE II, PARAGRAPHE 5, DU STATUT

Mots-clés

Requête; Qualité pour agir; Recevabilité de la requête; Compétence du Tribunal; Dossier personnel; Statut du TAOIT; Statut et Règlement du personnel; Contrat; Non fonctionnaire



 
Dernière mise à jour: 12.05.2020 ^ haut