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Jugement n° 1168

Décision

LE RECOURS EST REJETE.

Considérant 3

Extrait:

"Dans sa requête initiale, le requérant a exprimé sa demande en dollars et, en conséquence, il a reçu le montant qui lui a été alloué dans cette monnaie. S'il y avait un risque de perte résultant d'une fluctuation du taux de change, il aurait dû soulever la question dans sa requête initiale. [...] Etant donné qu'il a choisi d'exprimer sa demande en dollars et qu'il a obtenu satisfaction, le jugement a acquis force de chose jugée et il n'y a pas a y revenir. Son exception d'inexpérience, par laquelle il expliqué pourquoi il n'a pas pensé à l'effet des fluctuations des taux de change, n'est pas fondée".

Mots-clés

Recours en exécution; Chose jugée; Exécution du jugement; Monnaie de paiement; Taux de change; Devoir de s'informer; Ignorance des règles; Devoir de connaître les règles



 
Dernière mise à jour: 02.07.2020 ^ haut