Jugement n° 1163
Décision
1. LA DECISION DU DIRECTEUR GENERAL DU 16 MAI 1990 EST ANNULEE. 2. LA FAO PAIERA A LA REQUERANTE L'AUGMENTATION QUI LUI EST DUE AU TITRE DE L'ECHELON 12 DU GRADE G.5 A PARTIR DU 1ER JUIN 1989, ASSORTIE D'UN INTERET AU TAUX DE 10 POUR CENT L'AN. 3. SA DEMANDE DE REPARATION POUR PREJUDICE MORAL EST REJETEE. 4. L'ORGANISATION VERSERA A LA REQUERANTE 2 000 FRANCS SUISSES A TITRE DE DEPENS.
Considérants 7 et 9
Extrait:
D'après le paragraphe 308.411 du Manuel de la FAO, l'augmentation d'échelon est accordée sous réserve de services satisfaisants durant une période prescrite. La requérante conteste l'ajournement de son augmentation d'échelon. "Même si la requérante a rencontré quelques difficultés dans ses relations avec d'autres collègues, il ne résulte pas de ses rapports [d'évaluation] qu'une telle conduite a affecté la qualité de ses services dans les affectations qui lui ont été données. [...] La conclusion est que les conditions établies dans la jurisprudence comme justifiant l'ajournement d'une augmentation d'échelon n'étaient pas remplies et que l'organisation a commis une erreur de droit dans l'interprétation et l'application du paragraphe 308.411 du Manuel du personnel."
Référence(s)
Référence aux règles de l'organisation: PARAGRAPHE 308.411 DU MANUEL DE LA FAO Jugement(s) TAOIT: 247
Mots-clés
Motif; Jurisprudence; Statut et Règlement du personnel; Application; Interprétation; Echelon; Augmentation d'échelon; Ajournement de l'augmentation; Services satisfaisants; Cumul; Services insatisfaisants; Conduite; Relations de travail; Condition
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