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Jugement n° 114

Décision

LA REQUETE EST REJETEE.

Considérant unique

Extrait:

Il est constant que le requérant n'a pas saisi l'organe de recours de l'organisation, dans les conditions fixées par le Règlement du personnel, d'un recours contre la décision en cause et "qu'ainsi il n'a pas épuisé tous les moyens de recours mis à sa disposition par le Statut du personnel. Des lors, sa requête n'est pas recevable aux termes de l'article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal."

Référence(s)

Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 1, DU STATUT

Mots-clés

Requête; Absence de décision définitive; Recevabilité de la requête; Conditions de forme; Recours interne; Epuisement des recours internes



 
Dernière mise à jour: 27.09.2017 ^ haut