Jugement n° 1066
Décision
LA REQUETE EST REJETEE.
Résumé
Extrait:
Le 15 mars 1990, le conseil de la requérante a écrit au Directeur général pour lui demander d'accorder à sa cliente le bénéfice d'un licenciement pour suppression de poste. Le CERN a répondu le 29 mars que l'affaire était en cours d'examen. La requérante a saisi le Tribunal le 21 mai 1990 en vertu de l'article VII(3) de son Statut. Le Tribunal a estimé qu'en l'occurrence il n'y avait pas eu rejet implicite d'une réclamation et que la requête était prématurée.
Référence(s)
Référence TAOIT: ARTICLE VII(3) DU STATUT
Mots-clés
Absence de décision définitive; Décision implicite; Recevabilité de la requête; Epuisement des recours internes
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