Jugement n° 1043
Décision
1. IL EST DONNE ACTE A L'UPU DE SA DECLARATION FIGURANT AU POINT 1 DE SA LETTRE DU 14 MAI 1990 CITEE AU CONSIDERANT 5 CI-DESSUS, SELON LAQUELLE ELLE ANNULE LA DECISION DE LICENCIEMENT DU REQUERANT COMMUNIQUEE PAR LETTRE DU DIRECTEUR GENERAL DU 21 FEVRIER 1989. 2. CETTE ANNULATION ENTRAINE PAR VOIE DE CONSEQUENCE L'ANNULATION DE LA DECISION DU 28 AOUT 1989, COMMUNIQUEE AU REQUERANT PAR LETTRE DU DIRECTEUR GENERAL DU 31 AOUT 1989. 3. IL EST DONNE ACTE A L'UPU DE SON ENGAGEMENT A VERSER UNE INDEMNITE AU REQUERANT, INDIQUE AU POINT 2 DE SA LETTRE DU 14 MAI 1990. 4. L'UNION PAIERA AU REQUERANT LA SOMME DE 10 000 FRANCS SUISSES A TITRE DE DOMMAGES ET INTERETS. 5. ELLE LUI PAIERA EN OUTRE 1 000 FRANCS SUISSES A TITRE DE DEPENS.
Résumé
Extrait:
Le requérant a formé un recours en exécution du jugement no 922, annulant la décision de le licencier. L'UPU a communiqué au Tribunal qu'elle annulait la décision en question et qu'elle s'engageait à verser au requérant une indemnité. Le Tribunal a pris acte de l'engagement de l'Union. En outre, il accorde au requérant une somme de 10 000 francs suisses à titre de compensation pour l'ensemble des préjudices subis et 1 000 francs à titre de dépens.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 922
Mots-clés
Recours en exécution; Préjudice; Tort moral; Intérêt à agir; Absence d'intérêt à agir; Règlement du litige; Dépens; En cours d'instance; Dommages-intérêts pour tort matériel
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