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Jugement n° 1016

Décision

LA REQUETE EST REJETEE.

Considérant 3

Extrait:

En matière de promotion, deux principes se dégagent de la jurisprudence: "d'une part, le Tribunal ne saurait substituer sa propre appréciation à l'évaluation par le Président des prestations d'un fonctionnaire et n'est pas compétent pour statuer sur les mérites respectifs des candidats. D'autre part, si l'octroi d'une promotion relève, et doit relever, du pouvoir d'appréciation du Président, le simple fait qu'un fonctionnaire réunisse les conditions posées par les règles pour sa promotion ne lui confère aucun droit ayant force exécutoire en la matière."

Mots-clés

Promotion; Appréciation des services; Contrôle du Tribunal; Pouvoir d'appréciation; Condition

Considérant 3

Extrait:

"Les commissions de promotions ont tout loisir, en vertu des directives [que le Président de l'OEB] a publiées, d'appliquer d'autres critères, tels que l'âge, pour évaluer l'aptitude à une promotion."

Mots-clés

Promotion; Commission des promotions; Critères



 
Dernière mise à jour: 06.03.2020 ^ haut