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Jugement n° 100

Décision

LA REQUETE EST REJETEE.

Considérants

Extrait:

A l'appui de ses conclusions, le requérant se borne à reprendre, sans apporter aucun élément nouveau, des moyens qui ont déjà été rejetes par le Tribunal. La requête est rejetée.

Mots-clés

Chose jugée; Jugement du Tribunal

Considérant 2

Extrait:

En transférant le requérant au sein même du service, "le Directeur général s'est borné à user du droit qu'il tenait [de la disposition applicable], tout en respectant les termes de la nomination de l'intéressé. Il résulte des pièces du dossier que cette décision a été prise dans l'intérêt du service, n'a été assortie d'aucune diminution de traitement, et n'a apporté nulle atteinte à la position statutaire du requérant." La décision est légale et n'a pas le caractère d'une sanction.

Mots-clés

Absence de préjudice; Mutation; Contrôle du Tribunal; Intérêt de l'organisation

Considérant 1

Extrait:

Voir le jugement 110, considérant 1.

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 110

Mots-clés

Motif; Récusation; Tribunal; Composition de l'organe de recours interne



 
Dernière mise à jour: 14.04.2020 ^ haut