Le Tribunal

La Société des Nations, créée en 1920 et dissoute en 1946, a laissé en héritage son Tribunal administratif qui avait fonctionné avec efficacité tout au long de son existence. Ce Tribunal était non seulement au service de la Société des Nations elle-même, mais aussi de l'Organisation internationale du Travail qui existait depuis 1919. L'un des aspects positifs de cet héritage était le maintien du Tribunal et son transfert, en 1946, auprès de l'OIT qui était devenue une agence spécialisée de l'Organisation des Nations Unies nouvellement créée. Il était d'ailleurs logique que ce soit l'OIT, fondée en vue de définir et de protéger les droits des travailleurs, qui accueille le Tribunal, dont le mandat était de garantir aux fonctionnaires employés par les institutions relevant alors de sa compétence, c'est-à-dire la Société des Nations et l'OIT, une protection contre les actes arbitraires commis à leur encontre par leur employeur. Au moment de son transfert auprès de l'OIT, le Tribunal avait déjà traité 37 affaires.

En 1949, durant la trente-deuxième session de la Conférence internationale du Travail, l'article II du Statut du Tribunal de l'OIT fut amendé afin de permettre à d'autres organisations internationales agréées par le Conseil d'administration du BIT de reconnaître la compétence du Tribunal pour instruire des requêtes invoquant l'inobservation, soit quant au fond soit quant à la forme, des stipulations du contrat d'engagement des fonctionnaires ou des dispositions du Statut du personnel de ces organisations. Toutefois, les litiges relatifs à des questions mettant en cause la Caisse commune des pensions des Nations Unies relèvent de la compétence du Tribunal administratif des Nations Unies. Cette même année, l'Organisation mondiale de la santé a approuvé le Statut du Tribunal administratif de l'OIT, ce qui a incité d'autres agences spécialisées du système des Nations Unies à en faire autant.

Le Tribunal est composé de sept juges qui doivent tous être de nationalités différentes, comme c'était le cas pour le Tribunal de la Société des Nations. Ils sont nommés par la Conférence internationale du Travail sur recommandation du Conseil d'administration du BIT pour un mandat de 5 ans, renouvelable une fois. Le Tribunal se réunit normalement deux fois l'an, au printemps et à l'automne, durant quatre à cinq semaines, au siège de l'OIT à Genève. Au cours de chaque session, il rend environ 80 jugements sur des affaires généralement instruites selon la procédure énoncée aux articles 6, 8 et 9 de son Règlement ou conformément à la procédure sommaire prévue par l'article 7 du Règlement.

Le Tribunal dispose d'un greffe, qui comprend un greffier et une petite équipe de juristes. Le secrétariat du greffe réceptionne les documents de la procédure et répond aux demandes de renseignements.

Recevabilité

Une requête n'est recevable que dans la mesure où elle attaque une décision administrative, que celle-ci soit explicite ou implicite. Une décision administrative est une décision qui a été prise unilatéralement par l'administration et qui a des conséquences juridiques pour la personne qu'elle concerne.

Une décision administrative explicite est une décision qui exprime clairement les intentions de l'administration. Elle peut être écrite ou orale (voir, par exemple, les jugements 50 et 1012) et doit avoir des conséquences juridiques pour la personne concernée. Une décision implicite est une décision que l'on peut déduire du silence ou de l'inaction de l'administration. En d'autres termes, lorsque l'administration omet de répondre pendant une certaine période à la réclamation d'un fonctionnaire, son silence est interprété comme un rejet de ladite réclamation (voir article VII du Statut).

L'épuisement des voies de recours interne est une condition essentielle de recevabilité pour toute requête et il ressort de la jurisprudence du Tribunal que cette règle a toujours été appliquée de manière stricte (voir, par exemple, le jugement 775). Le Tribunal a avantage à ce que la requête dont il est saisi ait déjà fait l'objet d'un examen complet par l'organe de recours. Cependant, il ne refera pas le travail de ce dernier ; sa tâche est d'établir si la décision prise sur la recommandation de cet organe est ou non entachée d'irrégularité.

Par "épuisement des voies de recours interne", on entend l'utilisation de l'ensemble des procédures de recours dont dispose tout fonctionnaire en vertu des règles de l'organisation avant que ne soit prise une décision définitive. Normalement, le Règlement du personnel prévoit des procédures de recours obligatoires, mais il est parfois possible de recourir à des procédures moins formelles (comme la conciliation ou la médiation) pour parvenir à un règlement à l'amiable du litige. Le fonctionnaire concerné doit impérativement respecter les règles de procédure et les délais fixés par le Règlement du personnel de l'organisation. Dans le cas contraire, il risque de voir sa requête rejetée par le Tribunal pour irrecevabilité (voir en particulier le jugement 840).

Il existe néanmoins des exceptions à la condition de l'épuisement des voies de recours interne : le cas d'une décision implicite de rejet d'une réclamation qui équivaut à une décision définitive. Cependant, il est important pour le requérant de démontrer que l'organe de recours interne avait l'intention de retarder une décision définitive, ce qui peut être déduit du fait que le retard dans la procédure était excessif, inexpliqué et inexcusable (voir les jugements 1486 et 1684). Le chef exécutif peut aussi autoriser un fonctionnaire à saisir directement le Tribunal, sans suivre au préalable les procédures internes qui sont à sa disposition.

Pour ce qui est des requêtes pouvant être considérées comme tardives, mal fondées ou abusives, le président du Tribunal peut, en vertu de l'article 7 du Règlement de ce dernier, charger le greffier de ne pas traiter la requête et d'en envoyer copie à l'organisation défenderesse "à seule fin d'information". Lorsqu'il examine la requête, le Tribunal peut soit la rejeter selon la procédure sommaire comme étant manifestement irrecevable ou dénuée de fondement, soit décider de l'instruire conformément à la procédure prescrite.