Algeria

Structure et organisation du système d’inspection du travail

Nom de l’institution qui gère des affaires du travail

Les L’inspection générale du travail est un organisme autonome placé sous la tutelle du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale.

L’inspection générale du travail comprend des structures centrales et des structures déconcentrées. (voir ci-dessous)

L’autorité centrale

Les services de l’inspection du travail sont placés sous l’autorité centrale de l’inspection générale du travail (voir décret exécutif no05-05 du 6 janvier 2005 portant organisation et fonctionnement de l’inspection générale du travail), l’inspection générale du travail exerce ses missions sous l’autorité de l’inspecteur général du travail et est chargée de concevoir et de mettre en œuvre les mesures et moyens nécessaires à la réalisation des missions dévolues à l’inspection du travail, par la législation et la réglementation du travail en vigueur.

Département(s) responsable(s) pour l’inspection du travail

L’inspection générale du travail dirigée par l’inspecteur général du travail, assisté de deux chefs d’étude et de deux directeurs centraux:

La direction des relations professionnelles et du contrôle des conditions de travail comprend trois sous-directions composée pour chacune d’elles de deux à quatre bureaux:

  • la sous-direction des relations professionnelles,
  • la sous-direction du contrôle des conditions de travail,
  • la sous-direction de la normalisation et des méthodes.

La direction de l’administration et de la formation comprend trois sous-directions composée pour chacune d’elles de deux à quatre bureaux:

  • la sous-direction de l’administration des moyens,
  • la sous-direction de la formation et de la documentation,
  • la sous-direction de l’informatisation et des statistiques.

Lois régissant l’aspect structurel et fonctionnel de l’inspection du travail

Le dispositif régissant l’aspect structurel et fonctionnel de l’inspection trouve son ancrage essentiellement dans l’arsenal juridique suivant:

  • Loi no 90-03 du 6/02/1990 modifiée et complétée relative à l’inspection du travail.
  • Décret exécutif no 05-05 du 6/01/2005 portant organisation et fonctionnement de l’inspection générale du travail.
  • Décret exécutif no 05-06 du 6/01/2005 fixant les conditions d’accès et la classification des postes supérieurs des services déconcentrés de l’inspection générale du travail.

Champs d’action et de compétence de l’inspection du travail

Les agents de contrôle sont répartis sur diverses inspections du travail de wilaya et de bureaux d’inspection du travail sur une base territoriale sectorielle ou selon les spécificités économiques (zone industrielle ou bassins d’emploi); en général, une moyenne d’un à deux agents de contrôle opère par section d’inspection.

Il convient de souligner qu’en Algérie, l’inspection du travail a une vocation générale dont le champ d’action et de compétence s’étendent à tous les organismes employeurs de tous les secteurs d’activité (commerce, industrie, agriculture, BTPH), à l’exception des secteurs prévus par l’article 3 de la loi no 90-03 sus indiquée, qui prévoit: «l’inspection du travail s’exerce dans tout lieu de travail où sont occupés des travailleurs salariés ou apprentis de l’un ou de l’autre sexe à l’exclusion des personnels soumis au statut de la fonction militaire et les établissements dans lesquels, les nécessités de défense ou de sécurité nationale interdisent l’introduction de personnes étrangères».

Les tâches principales confiées à l’inspection du travail sont citées au titre I «Missions et compétences» de la loi no 90-03 suscitée. L’inspection du travail est chargée:

  • d’assister les travailleurs et employeurs dans l’élaboration des conventions ou accords collectifs de travail;
  • de fournir des informations et des conseils aux travailleurs et aux employeurs sur leurs droits et obligations et sur les moyens les plus appropriés d’appliquer les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles et les sentences arbitrales;
  • d’informer les collectivités locales sur les conditions de travail dans les entreprises relevant de sa compétence territoriale;
  • d’informer l’administration centrale du travail de l’état d’application de la législation et de la réglementation du travail et de proposer les mesures d’adaptation et d’aménagement nécessaires.

De même et d’une façon générale, l’inspection du travail doit assurer le contrôle de l’application des dispositions législatives et réglementaires relatives aux relations individuelles et collectives de travail, aux conditions de travail, d’hygiène et de sécurité des travailleurs et d’une façon particulière de:

  • relever toute infraction en matière de non affiliation des travailleurs salariés à la sécurité sociale (art. 21 à 22 de la loi no 04-17 du 10 novembre 2004);
  • informer par écrit l’organisme de sécurité sociale sur les infractions à la législation et à la réglementation de sécurité sociale (art. 21 de la loi no 04-17 du 10 novembre 2004);
  • relever les infractions aux dispositions de la loi 81-10 du 11 juillet 1981 relative aux conditions d’emploi des travailleurs étrangers, notamment en matière d’emploi d’un travailleur étranger sans permis de travail ou sans l’autorisation de travail temporaire;
  • constater et de relever les infractions de la loi 04-09 du 25 décembre 2004 relative au placement des travailleurs et au contrôle de l’emploi (notification aux services publics et privés de placement les emplois vacants et les besoins en main d’œuvre et aux recrutements effectués).

En ce qui concerne les conflits de travail, l’inspection du travail est chargée:

  • de procéder à la conciliation dans les différents collectifs de travail et de dresser au terme de cette procédure, un procès-verbal de conciliation ou de non conciliation (art. 13 de la loi 90-03) et d’une façon particulière de;
  • de saisir le bureau de conciliation pour les conflits individuels après s’être assuré du contenu de la requête et de la suite à lui réserver selon qu’il s’agit d’un point de droit ou d’un point d’intérêt et dans ce cas, de convoquer les parties en cause à la séance de conciliation (art. 27, loi 90-04);
  • de communiquer au président du tribunal concerné, après contrôle, les listes nominatives des représentants des organisations syndicales et des entreprises pour l’élection des membres des bureaux de conciliation (art. 8 du décret no 91-273).

De même, l’inspection du travail intervient pour:

  • dresser un procès-verbal en cas de licenciement d’un délégué syndical en violation de la loi no 90-14 du 2 juin 1990, relative aux modalités d’exercice du droit syndical et de relever les infractions aux autres dispositions prévues par la même loi;
  • s’assurer de la conformité du motif dans les contrats à durée déterminée (art. 12 bis, loi 90-11);
  • examiner et d’approuver les règlements intérieurs (art. 79, loi 90-11);
  • enregistrer les conventions et les accords collectifs de travail (art. 126, loi 90-11);
  • veiller à l’application de la convention collective et accords collectifs (art. 130 et 134, loi 90-11).

La loi no 90-03 stipule dans son article 5 que les inspecteurs ont le pouvoir d’effectuer des visites sur les lieux de travail. Ils peuvent entrer à toute heure, de jour comme de nuit et lorsqu’un atelier ou d’autres moyens de production industriels ou commerciaux sont installés dans les locaux à usage d’habitation, les inspecteurs de travail peuvent à tout moment accéder à ces lieux de production.

En outre, l’article 6 de la loi sus indiquée stipule que les inspecteurs de travail peuvent procéder à tous examens, contrôles ou enquêtes, entendre toute personne, prélever aux fins d’analyse toute matière ou produit distribué ou utilisé.

L’administration territoriale

Les structures déconcentrées ont fait l’objet d’une réorganisation durant l’année 2005 et se composent de:

  • 08 inspections régionales du travail (Alger, Oran, Bechar, Ouargla, Constantine, Batna, Annaba, Tiaret) compétentes sur plusieurs wilayas. Elles ont pour mission d’animer, de coordonner, d’évaluer, de gérer et de contrôler l’activité des inspections du travail de wilaya relevant de leur compétence respective;
  • 48 inspections de travail de wilayas dont la compétence territoriale de chacune d’elles s’étend sur le territoire d’une wilaya. Elles animent, contrôlent et suivent l’exercice par les inspecteurs du travail des activités résultant des missions et attributions dévolues à l’inspection du travail par la législation et la réglementation en vigueur.
  • 27 bureaux d’inspection du travail qui relèvent de la compétence territoriale de l’inspection du travail de wilaya et dont la compétence s’étend à des zones industrielles ou des bassins d’emplois importants. Ils sont chargés de l’animation, de la coordination et du suivi des activités des inspecteurs du travail placés sous l’autorité du chef de bureau.

Programmation et communication au sein de l’inspection du travail

L’inspection générale du travail veille, à travers les programmes d’activité annuelle, au renforcement de la cohérence de l’action de contrôle et à l’amélioration des pratiques d’intervention des inspecteurs du travail. Dans cet esprit, ces programmes sont établis chaque année dans la concertation la plus large, en vue notamment de prévoir les objectifs à atteindre et les domaines particuliers à cibler (inspections généralisées, enquêtes…) ou plans de formations internes et externes ou autres études spécifiques.

En matière de communication, les services de l’inspection du travail sont dotés d’équipements informatiques et du réseau intranet qui relient les services et permettent une transmission rapide et sécurisée des informations et des bilans sollicités tant au niveau local, régional que central.

Enfin, des applications informatiques sont mises en œuvre et concernent plusieurs domaines d’activités de l’inspection du travail facilitant ainsi le traitement, l’analyse et l’exploitation normalisés tant au niveau local, régional et national.

Réformes en cours

L’inspection générale du travail a adopté et réalisé un programme national de renforcement des moyens et équipements des services de l’inspection du travail, notamment: a) en équipement informatiques, moyens de reprographie et mobilier de bureaux; b) travaux d’aménagement et réfection dans un objectif de réhabilitation et d’amélioration des conditions de travail; c) de nouveaux sièges et d’extension de sièges d’inspections du travail avec leurs équipements ainsi que la réalisation de logement de fonction pour chaque structure concernée.

Parmi les autres réformes engagées, il convient de citer à titre indicatif:

  • le dossier relatif au nouveau statut des inspecteurs du travail ainsi que leur régime indemnitaire en application des nouvelles dispositions applicables au personnel régit par le statut de la fonction publique;
  • le réexamen des normes, organisation et tâches opérationnelles des services de l’inspection du travail (adaptation, efficacité, homogénéité, mobilité et division du travail);

Personnel et parcours professionnel

Les effectifs des inspecteurs du travail opérationnels par grades se présentent comme suit:

  • inspecteurs du travail,
  • inspecteurs principaux du travail,
  • inspecteurs centraux du travail,
  • inspecteurs divisionnaires du travail.

Les agents de contrôle sont répartis entre diverses inspections de wilaya du travail et bureaux d’inspection du travail, sur une base territoriale, sectorielle ou selon les spécificités économiques (zones industrielles).

Un à deux inspecteurs du travail opère par section d’inspection du travail selon l’importance socio-économique de la section.

Statut et conditions de services des inspecteurs du travail

Selon les dispositions du décret no 91-44 du 16 février 1991, portant statut particulier applicable aux inspecteurs du travail, les attributions de l’inspection du travail s’exercent par des agents spécialisés dénommés «inspecteurs du travail». Ils sont en position d’activité au sein des structures centrales et des structures déconcentrées de l’administration de l’inspection du travail. Ils peuvent être placés, à titre exceptionnel, en position d’activité dans les services des administrations chargées du travail et de l’emploi.

Les agents de contrôle doivent agir avec diligence et assiduité dans le cadre de leurs missions.

Embauche et carrière

Le recrutement et la promotion dans le corps des inspecteurs du travail s’effectuent parmi les candidats justifiant des diplômes requis dans les spécialités ci-après:

  • Droit et sciences juridiques,
  • Sociologie,
  • Sciences économiques et financières,
  • Hygiène et sécurité.

Les conditions de recrutement sont contenues par le statut particulier des inspecteurs du travail (décret no 91/44 du 16 février 1991). Il prévoit des recrutements internes et externes; l’innovation introduit par ce statut c’est qu’il fait de la formation complémentaire spécialisée le moyen privilégié de promotion d’un grade à un autre.

Pour les inspecteurs du travail:

  • sur titre parmi les candidats du baccalauréat et ayant suivi une formation spécialisée d’inspecteur du travail d’une durée de trois années.

Pour les inspecteurs principaux du travail:

  • sur titre parmi les candidats ayant subi avec succès la formation d’inspecteur principal du travail dans un établissement de formation spécialisée. Ils doivent être titulaire d’un baccalauréat et avoir subi une formation supérieure de quatre années au moins, ou bien par voie de concours sur titre parmi les titulaires d’une licence d’enseignement supérieur dans les spécialités et qui sont astreints à un stage de formation théorique et pratique préalable à leur confirmation;
  • parmi les inspecteurs du travail justifiant de trois années d’ancienneté au moins et ayant bénéficié d’un complément de formation spécialisée d’inspecteur principal du travail;
  • par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30 % des postes à pouvoir, parmi les inspecteurs du travail justifiant de cinq années d’ancienneté en cette qualité;
  • aux choix, dans la limite de 10 % des postes à pouvoir, parmi les inspecteurs du travail justifiant de dix années d’ancienneté en cette qualité et inscrit sur une liste d’aptitude.

Pour les inspecteurs centraux du travail:

  • par voie de concours sur titre, parmi les candidats titulaires d’un diplôme d’ingénieur d’état justifiant d’une expérience professionnelle d’au moins trois années dans la spécialité en rapport avec la mission d’inspection du travail ou d’un poste graduation spécialisée en rapport avec les exigences professionnelles afférentes à cet emploi. Ces candidats sont soumis à un stage de formation théorique et pratique préalable à leur confirmation.
  • parmi les inspecteurs principaux du travail justifiant de trois années d’ancienneté et ayant bénéficié d’une formation spécialisée d’inspecteur central du travail.
  • par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30 % des postes à pouvoir, parmi les inspecteurs principaux du travail justifiant de cinq années d’ancienneté en cette qualité.

Pour les inspecteurs divisionnaires du travail:

  • dans la limite des postes à pouvoir, sur une liste d’aptitude après avis de la commission du personnel parmi les inspecteurs centraux du travail justifiant de cinq années d’ancienneté et ayant occupé des fonctions ou des postes supérieurs pendant au moins trois années ou ayant assuré des missions en matière d’études, d’animation et d’encadrement dans les services de l’inspection du travail.

A noter que depuis 2006, l’inspection générale du travail a procédé à la redéfinition du profil des inspecteurs du travail vers l’action fondamentale qui est le contrôle et la prévention dans les différents domaines d’action. Par conséquent, ces nouveaux facteurs ont appelé à la revalorisation des niveaux des inspecteurs du travail et à développer un plan de carrière motivant notamment à travers la création des nouveaux postes d’encadrement introduit par le décret exécutif no 05-05 du 6 janvier 2005 portant organisation et fonctionnement de l’inspection générale du travail.

Moyens d’intervention et prévention

Type de visite

Dans le cadre des actions de contrôle, les inspecteurs du travail peuvent procéder à des visites ordinaires pour s’assurer de l’état d’application de la législation et de la réglementation du travail d’une façon générale à des contre-visites pour vérifier que les manquements constatés et relevés par des observations écrites ou par des mises en demeures ont été suivies d’effet par les contrevenants. Enfin, ils peuvent recourir à des visites spéciales pour les besoins d’une enquête, d’inspection généralisée ou autre mission portant sur un objet particulier.

Rôle de la prévention

L’activité de prévention constitue un facteur déterminant dans les pratiques d’intervention des inspecteurs du travail qui se traduit, notamment par le fait:

  • de renforcer le dialogue social et d’être plus perspicace dans les relations avec les partenaires sociaux en vue d’anticiper et d’intervenir à temps et à bon escient sur toutes perturbations du climat social;
  • de divulguer les pratiques efficaces et les connaissances nécessaires à la prévention des risques professionnels et à la mise en place des structures de prévention;
  • de développer la diffusion de l’information sur les conditions d’emploi et de travail à travers les journées d’information destinées aux partenaires sociaux;
  • de coordonner les efforts avec les autres départements ministériels et organisations syndicales dans le cadre de la prévention (commission intersectorielle de prévention et de lutte contre le travail des enfants);
  • d’informer périodiquement le wali ou le président de l’assemblée populaire communale territorialement compétent sur les conditions de travail et la situation sociale;
  • d’informer périodiquement les organismes de sécurité sociale sur les infractions à la non déclaration des travailleurs à la sécurité sociale;
  • de demander le cas échéant aide et assistance aux agents chargés de l’ordre public dans les activités de contrôle.

Accès à la documentation/Relevé des accidents et maladies du travail

La loi no 83-13 du 2 juillet 1983 relative aux accidents du travail et maladies professionnelles prévoit dans son article 13 ce qui suit:

«L’accident du travail doit être immédiatement déclaré par l’organisme de sécurité sociale à l’inspecteur du travail dont relève l’entreprise ou au fonctionnaire qui en exerce les attributions en vertu d’une législation spéciale».

Les services de l’inspection du travail reçoivent les informations sur les cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles soit par l’employeur, la structure de prévention (CHS), les services de la CNAS ou soit par la victime ou ses ayants droits. En cas d’accident de travail grave, les services de l’inspection du travail procèdent à des enquêtes approfondies selon un canevas normalisé conçu à cet effet.

Pour les autres domaines d’intervention, les inspecteurs du travail peuvent accéder à des sources d’information relevant des autres corps de contrôle dans le cadre de l’entraide administrative (exemple: lutte contre le travail non déclaré).

Sanctions et procédures

L’inspecteur du travail constate et relève les infractions à la législation et à la réglementation du travail qu’il est chargé de faire appliquer.

Les procès-verbaux des inspecteurs du travail font foi jusqu’à inscription en faux.

Dans les cas de danger imminent pour la sécurité et la santé des travailleurs, ils dressent immédiatement un procès-verbal d’infraction et mettent en demeure l’employeur de prendre des mesures de prévention adaptées lorsque les travailleurs sont exposés à des risques graves résultant d’emplacements ou de procédés de travail particulièrement insalubres ou dangereux (art. 10, loi 90-03).

Enfin, ce même dispositif prévoit que les inspecteurs du travail apprécient, en fonction de chaque situation, l’opportunité de dresser l’un ou l’autre des actes énumérés ci-dessus.

En termes de procédures, les procès-verbaux d’infraction sont établis sur la base des éléments constitutifs du manquement à la législation du travail constaté lors des différentes opérations de contrôle effectuées; en matière d’hygiène et de sécurité (sauf pour ce qui est du danger imminent) le PV ne peut être établi qu’après expiration du délai imparti par la mise en demeure consigné sur le registre spécialement ouvert à cet effet.

Le procès-verbal d’infraction enregistré par les services de l’inspection du travail territorialement compétente est transmis auprès des services du procureur de la république pour suite à donner.

Quant au suivi des procès-verbaux d’infraction, les services du parquet territorialement compétent renseignent sur la base d’un canevas conçu par l’inspection du travail, les suites réservées et particulièrement le niveau des pénalités retenu.

L’inspection du Travail et le Dialogue Social

L’inspection du travail contribue continuellement à la promotion du dialogue social et l’amélioration des relations professionnelles au niveau des entreprises. Dans ses interventions, elle favorise et encourage les partenaires sociaux à recourir des normes communes de régulation des conditions de travail par le biais de la négociation collective et veille à l’application des conventions et accords de rang «entreprise ou de branche».

En matière de participation des travailleurs, elle accompagne les acteurs de l’entreprise dans la mise en place des comités de participation.

Sur le plan national et compte tenu de l’importance des données dont elle dispose, l’inspection du travail contribue d’une façon active dans la réussite des rencontres périodiques entre le gouvernement et les organisations patronales et syndicales (bipartite et tripartite) ainsi que dans la mise en œuvre du pacte national économique et social notamment au regard des dossiers d’importance national tels que les salaires, l’emploi, les relations de travail et les réformes de l’entreprise.

Conventions de l’OIT ratifiées par le pays

Convention no 81 sur l’inspection du travail (commerce et industrie) de 1947 ratifiée le 19.10.1962.