Instrument pour l'amendement de la Constitution de l'Organisation Internationale du Travail, 1997

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,

Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 3 juin 1997, en sa quatre-vingt-cinquième session,

Après avoir décidé d'adopter une proposition d'amendement à la question qui fait l'objet du septième point à l'ordre du jour de la session,

adopte, ce dix-neuvième jour de juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, l'instrument ci-après pour l'amendement de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, instrument qui sera dénommé Instrument d'amendement à la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, 1997:

Article 1

A compter de la date d'entrée en vigueur du présent instrument d'amendement, l'article 19 of the Constitution de l'Organisation internationale du Travail sera amendé par l'insertion, après l'actuel paragraphe 8, d'un nouveau paragraphe rédigé comme suit:

«9. Sur la proposition du Conseil d'administration, la Conférence peut, à la majorité des deux tiers des voix des délégués présents, abroger toute convention adoptée conformément aux dispositions du présent article s'il apparaît qu'elle a perdu son objet ou qu'elle n'apporte plus de contribution utile à l'accomplissement des objectifs de l'Organisation.»

Article 2

Deux exemplaires authentiques du présent instrument d'amendement seront signés par le Président de la Conférence et par le Directeur général du Bureau international du Travail. L'un de ces exemplaires sera déposé aux archives du Bureau international du Travail, et l'autre entre les mains du Secrétaire général des Nations Unies aux fins d'enregistrement conformément aux termes de l'article 102 de la Charte des Nations Unies. Le Directeur général communiquera une copie certifiée conforme de cet instrument à chacun des Membres de l'Organisation internationale du Travail.

Article 3
1. Les ratifications ou acceptations formelles du présent instrument d'amendement seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail qui en informera les Membres de l'Organisation.
2. Le présent instrument d'amendement entrera en vigueur dans les conditions prévues à l'article 36 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail.
3. Dès l'entrée en vigueur du présent instrument, le Directeur général du Bureau international du Travail en informera tous les Membres de l'Organisation internationale du Travail ainsi que le Secrétaire général des Nations Unies.

Liste des ratifications/acceptations