Règlement de la Commission paritaire maritime

Adopté par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail le 11 décembre 1948;
modifié le 4 mars 1953, le 20 novembre 1970, le 3 mars 1981 et le 20 novembre 1981

Articles

1. Composition de la commission
2. Sessions de la commission
3. Bureau
4. Fonctions du président
5. Membres adjoints
6. Suppléants
7. Notification d'absence
8. Vacances
9. Fin de mandat
10. Admission aux séances
11. Ordre du jour
12. Procès-verbaux et comptes rendus
13. Votes
14. Sous-commissions
15. Lieu de réunion

ARTICLE 1
Composition de la commission

1. La Commission paritaire maritime, instituée par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, comprend deux membres délégués par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, représentant respectivement le groupe des travailleurs et le groupe des employeurs du Conseil, ainsi que quarante membres désignés par la Conférence internationale du Travail à une session chargée d'étudier des questions maritimes, et dont vingt sont choisis par les délégués armateurs et vingt par les délégués marins de la Conférence.

2. Elle comprend en outre quatre membres adjoints armateurs et quatre membres adjoints marins, désignés respectivement par les délégués armateurs et les délégués marins de la Conférence.

ARTICLE 2
Sessions de la commission

La Commission paritaire maritime se réunit quand besoin est, sur convocation du Directeur général du Bureau international du Travail, après décision du Conseil d'administration.

ARTICLE 3
Bureau

1. Les débats de la commission sont dirigés par le Président du Conseil d'administration du Bureau international du Travail. S'il est empêché de présider une session, il désignera un suppléant choisi parmi les membres titulaires ou adjoints du groupe gouvernemental du Conseil d'administration. En cas d'absence du président au cours d'une session, les représentants du groupe des employeurs et du groupe des travailleurs du Conseil d'administration exerceront la présidence à tour de rôle.

2. Lorsque la présidence sera assurée par un des représentants du Conseil d'administration, dans les conditions prévues ci-dessus, l'autre représentant du Conseil s'abstiendra de voter.

3. Le bureau de la Commission paritaire maritime se compose du président et de deux membres, dont l'un est élu par les représentants des armateurs à la commission et l'autre par les représentants des marins.

ARTICLE 4
Fonctions du président

1. Le président ouvre et lève la séance. Avant de passer à l'ordre du jour, il donne connaissance à la commission des communications qui la concernent. Il dirige les délibérations, veille au maintien de l'ordre et à l'observation du règlement, accorde ou retire la parole, met les propositions aux voix et proclame le résultat des scrutins.

2. Le président ne prend pas part aux votes.

ARTICLE 5
Membres adjoints

1. Les membres adjoints ont le droit d'assister aux séances et d'y prendre la parole.

2. Ils n'ont pas de droit de vote.

3. Lorsqu'un membre titulaire ou son suppléant désigné dans les conditions prévues à l'article 6 sont absents, ils seront remplacés par un membre adjoint que les membres du groupe présents à la session indiqueront. Dans ce cas, le membre adjoint exercera tous les droits du membre titulaire.

ARTICLE 6
Suppléants

1. Si un membre titulaire de la commission est empêché d'assister à une session, le groupe auquel il appartient aura toute liberté pour fixer le mode de désignation du suppléant.

2. Un suppléant désigné conformément au paragraphe 1 ci-dessus exercera tous les droits du membre titulaire.

3. Tout suppléant doit remettre ses pouvoirs au président sous la forme d'un document écrit.

4. Tout membre de la commission aura la faculté de se faire accompagner à ses frais par un ou plusieurs conseillers techniques, qui, avec l'autorisation du président, pourront prendre la parole, sans avoir toutefois le droit de vote.

ARTICLE 7
Notification d'absence

1. Les membres titulaires, ainsi que les membres adjoints invités à assister à une session de la commission par leur groupe respectif, devront faire savoir, par une notification adressée au Directeur général de manière à lui parvenir au moins quinze jours avant l'ouverture de ladite session, s'ils ont l'intention d'y assister.

2. Le Directeur général sera tenu d'en informer aussitôt le groupe intéressé.

3. Si un membre titulaire ou un membre adjoint fait savoir dans le délai requis au paragraphe 1 ci-dessus qu'il est empêché d'assister à une session, ou s'il ne procède pas à la notification prévue audit paragraphe, les groupes pourront désigner des suppléants dans les conditions prévues à l'article 6 du présent règlement.

4. Lorsqu'un suppléant aura été désigné conformément au paragraphe précédent, le membre titulaire, que le suppléant a été appelé à remplacer, perd le droit au remboursement des frais de voyage et de séjour par l'Organisation internationale du Travail.

ARTICLE 8
Vacances

1. Lorsqu'une vacance se produira par suite de décès ou de la démission d'un des membres de la commission désignés par le Conseil d'administration, son siège sera occupé par la personne que le Conseil aura désignée à sa place.

2. Lorsqu'une vacance se produira par suite du décès ou de la démission d'un membre titulaire ou adjoint appartenant au groupe des armateurs ou au groupe des marins, le soin de le remplacer sera laissé au groupe intéressé.

ARTICLE 9
Fin de mandat

Lorsqu'un membre de la commission, titulaire ou adjoint:

a) cesse, de l'avis de son groupe, d'exercer une activité directement rattachée à l'industrie maritime ou à un syndicat bona fide de gens de mer;

b) ne donne pas de réponse aux lettres de convocation à deux sessions successives de la commission,

le groupe intéressé pourra, s'il le désire, informer par lettre le Directeur général qu'il ne considère plus le membre en question comme faisant partie du groupe. Le Directeur général informera le membre intéressé, et le groupe pourra ensuite pourvoir à son remplacement dans les conditions prévues au paragraphe 2 de l'article 8.

ARTICLE 10
Admission aux séances

1. Les séances ne sont pas publiques. La commission statue sur l'admission de toute personne à ses séances.

2. Le Directeur général ou son représentant et les fonctionnaires du Bureau international du Travail qui constituent le secrétariat assistent aux séances.

3. Des représentants des Nations Unies et de l'Organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime seront invités à participer aux débats de la commission sans droit de vote. Des représentants d'autres organisations internationales instituées à la suite d'accords intergouvernementaux pourront être invités par le Conseil d'administration après consultation avec la commission ou, s'il n'est pas possible de consulter le Conseil, par son bureau, à participer, sans droit de vote, aux délibérations de la commission portant sur des questions qui les intéressent.

4. Les membres qui ne parlent aucune des deux langues officielles sont autorisés à se faire accompagner dans la salle des séances par des interprètes, sous leur responsabilité et à leurs frais.

ARTICLE 11
Ordre du jour

1. L'ordre du jour de chaque session sera établi par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, compte tenu des suggestions qui lui seront soumises par la commission.

2. Toutes les motions soumises à la commission devront être déposées par écrit.

ARTICLE 12
Procès-verbaux et comptes rendus

1. Le secrétariat rédigera un projet de procès-verbal, qui sera soumis aux membres de la commission pour approbation. Si les procès-verbaux ne sont pas approuvés pendant la session, ils seront soumis ultérieurement par correspondance aux membres de la commission. S'ils ne soulèvent aucune objection, les procès-verbaux seront considérés comme approuvés. Les modifications demandées par correspondance seront soumises, également par correspondance, aux autres membres qui ont assisté à la session, pour approbation avant d'être insérées dans les procès-verbaux définitifs. S'il existe un point contesté, une décision définitive sera prise à la session suivante.

2. Les délibérations et les procès-verbaux de la commission ont un caractère confidentiel. Sauf autorisation expresse du président, les procès-verbaux ne doivent être distribués qu'aux membres de la commission et à leurs suppléants, ainsi qu'aux membres du Conseil d'administration.

3. Le Bulletin officiel du Bureau international du Travail publie un compte rendu contenant le texte intégral des résolutions, ainsi que des indications succinctes sur les conditions dans lesquelles ces résolutions ont été prises.

ARTICLE 13
Votes

1. Les votes ont lieu à main levée. Chaque décision est prise à la majorité simple.

2. Un vote par appel nominal peut avoir lieu sur la demande de quatre membres de la commission.

ARTICLE 14
Sous-commissions

1. Pendant une session, la commission peut nommer des sous-commissions pour discuter certaines questions inscrites à son ordre du jour. Le président de la commission ou, en son absence, les représentants des groupes des employeurs et des travailleurs du Conseil d'administration présideront ces sous-commissions à tour de rôle.

2. La commission peut également recommander au Conseil d'administration de convoquer des sous-commissions tripartites afin de discuter toute question susceptible de leur être soumise.

3. Le règlement de la Commission paritaire maritime s'applique, sous réserve des adaptations nécessaires, aux réunions des sous-commissions.

ARTICLE 15
Lieu de réunion

La Commission paritaire maritime tient ses sessions aux endroits fixés par le Conseil d'administration après consultation des groupes des armateurs et des marins.