Décision concernant la douzième question à l’ordre du jour: Plainte relative au non-respect par la République du Chili de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, de la convention (no 103) sur la protection de la maternité (révisée), 1952, de la convention (no 135)...

Relevé des décisions | 27 mars 2017

Décision concernant la douzième question à l’ordre du jour: Plainte relative au non-respect par la République du Chili de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, de la convention (no 103) sur la protection de la maternité (révisée), 1952, de la convention (no 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971, et de la convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978, déposée par un délégué à la 105e session (2016) de la Conférence internationale du Travail en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT

A la lumière des observations transmises par le gouvernement concernant en particulier la réforme de la loi sur le travail récemment adoptée, et des commentaires formulés à cet égard par la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations (CEACR), le Conseil d’administration:

a) a invité la CEACR à poursuivre son examen de toutes les questions en suspens concernant l’application des conventions en question;

b) a décidé que la plainte ne sera pas renvoyée à une commission d’enquête et que, par voie de conséquence, la procédure engagée au titre de l’article 26 de la Constitution de l’OIT est close.

(Document GB.329/INS/12(Rev.), paragraphe 6.)