Décision concernant la quinzième question à l’ordre du jour: Plainte relative au non-respect par la République bolivarienne du Venezuela de la convention (no 26) sur les méthodes de fixation des salaires minima, 1928, de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et de la convention (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, ...

Relevé des décisions | 24 mars 2017

Décision concernant la quinzième question à l’ordre du jour: Plainte relative au non-respect par la République bolivarienne du Venezuela de la convention (no 26) sur les méthodes de fixation des salaires minima, 1928, de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et de la convention (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976, déposée par plusieurs délégués à la 104e session (2015) de la Conférence internationale du Travail en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT

Notant que deux réunions ont eu lieu entre le ministère du Travail et la FEDECAMARAS, mais regrettant l’absence de progrès concernant la mise en place d’un mécanisme de dialogue social et l’élaboration d’un plan d’action qu’il avait déjà évoquée par le passé,

Rappelant les recommandations formulées par la mission tripartite de haut niveau qui s’est rendue en janvier 2014 en République bolivarienne du Venezuela, lesquelles n’ont toujours pas été mises en œuvre, le Conseil d’administration a décidé:

1) de prier instamment le gouvernement d’appliquer, dans les meilleurs délais, les mesures suivantes:

a) prendre des mesures afin d’éviter tout acte d’interférence, d’agression et de stigmatisation à l’égard de la FEDECAMARAS, de ses organisations affiliées et de leurs dirigeants, et veiller à ce que la FEDECAMARAS et ses organisations affiliées, leurs dirigeants et entreprises affiliées, ainsi que les syndicats, puissent mener librement leurs activités légitimes conformément aux décisions des organes de contrôle de l’OIT concernant les conventions nos 87,144 et 26;

b) institutionnaliser sans délai une table ronde tripartite, avec la participation du BIT, afin de favoriser le dialogue social pour résoudre toutes les questions en suspens;

2) de prier instamment le gouvernement de faire appel au plus tôt à l’assistance technique du BIT à cette fin;

3) de demander au Directeur général de dispenser tout le soutien nécessaire à cet égard et de prévoir des visites périodiques de l’OIT dans le pays;

4) de reporter à sa 331e session (novembre 2017) la décision de constituer une commission d’enquête.

(Document GB.329/INS/15, paragraphe 5, tel que modifié par le Conseil d’administration.)