Quatrième rapport: réclamation alléguant l’inexécution par le Brésil de la convention (no 154) sur la négociation collective, 1981, et de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, présentée par la Centrale des travailleurs et des travailleuses du Brésil, la Centrale générale des travailleurs du Brésil, la Centrale unique des travailleurs, Force syndicale, la Nouvelle centrale syndicale des travailleurs,...

Relevé des décisions | 11 novembre 2016

Décision concernant la dix-huitième question à l’ordre du jour: Rapports du bureau du Conseil d’administration

Sur recommandation de son bureau, le Conseil d’administration a décidé:

a) que la réclamation n’était pas recevable au regard de la convention no 81;

b) que la réclamation était recevable au regard de la convention no 154 et qu’en vertu du paragraphe 2 de l’article 3 du Règlement, dans la mesure où elle portait sur une convention relative aux droits syndicaux, il l’a renvoyée au Comité de la liberté syndicale pour qu’il l’examine conformément aux articles 24 et 25 de la Constitution.

(Document GB.328/INS/18/4, paragraphe 5.)